Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1170/2013 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Strict Deadline for Opposition to Penal Order in Drunken Driving Case

Geschäftsnummer 6B_1170/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual was sentenced to 120 days of imprisonment for traffic violations and driving under the influence, effective from an order issued on July 11, 2013. The order was sent via registered mail, but as the recipient did not collect it, the public prosecutor resent it via regular mail, specifically stating that this did not reset the appeal deadline. The individual filed an opposition to this order on July 30, 2013, but the court deemed this opposition inadmissible due to it being submitted after the 10-day appeal period had expired. Subsequent attempts to contest this decision were also rejected by the cantonal court on September 18, 2013, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 354 CPP, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 6 al. 1 CEDH; Federal Tribunal Upholds Strict Deadline for Opposition to Penal Order in Drunken Driving Case: The order was sent via registered mail, but as the recipient did not collect it, the public prosecutor resent it via regular mail, specifically stating that this did not reset the appeal deadline. The individual filed an opposition to this order on July 30, 2013, but the court deemed this opposition inadmissible due to it being submitted after the 10-day appeal period had expired. Subsequent attempts to contest this decision were also rejected by the cantonal court on September 18, 2013, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
gesetzliche Verfahrensfrist Verletzung der Verkehrsregeln schwerer Fall ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Zulassung der Zwangsvollstreckung Rechtssicherheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (25)

CPR 2025 14 (2025-05-12) · ju
Speeding Offense: Deadline Extension Denied
«…'intérêt du bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5 ; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4) ; Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que la juge pénale a rejeté la…»
CPR 2023 26 (2023-05-26) · ju
Late Property Damage Appeal Dismissed
«…’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif (TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4, 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2) ; Attendu qu’il y a dès lors lieu de mettr…»
CPR 2022 24 (2022-03-28) · ju
Appellant's Failure to Ensure Mail Delivery, Not Circumstances, Led to Missed Deadline
«…'intérêt du bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5 ; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4) ; Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que le Ministère public a rejet…»
CPR 2022 6 (2022-03-15) · ju
Penal Order Appeal Denied: No Faultless Impediment for Missed Deadline
«…l'intérêt du bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5, 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4) ; Attendu, au vu de ces motifs, que c’est à juste titre que le greffier du Ministère pu…»
SK.2021.41 (2021-11-09)
Opposition to Counterfeit Money Conviction Deemed Late
«…fiant dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014, consid. 4); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur not…»
A/609/2021 (2021-05-18) · ge
Attorney Reprimand for Failure to File Timely Appeal Declaration
«…droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5 et 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). 5) En l'occurrence, la recourante fait valoir que la faute principale et exclu…»
P/10121/2018 (2020-08-18) · ge
Appeal Deadline Restitution Denied: Counsel Omission Deemed Strategic in Non-Mandatory Defense
«…it (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5 et 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). 1.2.3. Selon l'art. 6 par. 3 let. c de la Convention européenne des droits de l'homme…»
P/18264/2019 (2019-11-27) · ge
Appeal Dismissed for Untimely Opposition to Penalty Order
«…la sécurité du droit. Il en va de même du délai d'opposition à une ordonnance pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4; cf aussi ATF 104 Ia 4 consid. 3 et arrêt 6B_57/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1.);…»
502 2019 196 (2019-10-15) · fr
Insult Conviction Appeal Dismissed as Untimely Due to Uncollected Penal Order
«…êt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par…»
PS/57/2019 (2019-09-18) · ge
Appeal of Refusal to Reinstate Deadline for Opposing Penal Order for Hit-and-Run Traffic Violation
«…justice et de la sécurité du droit (arrêts du Tribunal fédéral 1187/2016 du 6 juillet 2017 consid. 1.4 in fine et 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). Le recours doit dès lors être rejeté, sans que la Chambre de céans n'ait bes…»
PS/70/2018 (2019-05-15) · ge
Appeal Regarding Restitution of Deadline to Oppose Traffic Penal Orders
«…une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_1170/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1170/2013) du 8 septembre 2014 consid. 4), se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du…»
P/3511/2014 (2019-02-25) · ge
Appellant's Failure to Ensure Timely Communication with Counsel Not Grounds for Restitution of Appeal Deadline
«…sur les délais de recours, y compris sur le délai d'opposition à une ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4), se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la séc…»
SK.2017.78 (2018-03-19)
Late Opposition to Penalty Order Invalid
«…opposition formulée un jour après l’échéance du délai d’opposition était tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 décembre 2017 respecte les exigences posées au…»
SK.2017.79 (2018-03-19)
Late Opposition to Highway Vignette Manipulation Penal Order
«…u’une opposition formulée un jour après l’échéance du délai d’opposition était tardive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014). En l’absence de domicile en Suisse du prévenu, le droit bernois est applicable (DA- N…»
502 2018 16 (2018-02-07) · fr
Police Judge Ruling on Untimely Opposition to Penal Order Upheld
«…t d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêts TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4; 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2). Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf d…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1170/2013

Arrêt du 8 septembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance pénale; opposition

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 septembre 2013.

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 11 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour violation des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée à une peine privative de liberté de 120 jours.

Cette décision a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception à X.________. Le pli, non réclamé, est revenu en retour au Ministère public le 26 juillet 2013. Le même jour, ce dernier a réexpédié l'ordonnance à son destinataire par pli simple, en précisant expressément que l'envoi en question ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition.

Le 30 juillet 2013, X.________ a fait opposition à l'ordonnance du 11 juillet 2013.

B. Par prononcé du 13 août 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré l'opposition irrecevable, car tardive.

C. Par arrêt du 18 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de restitution formée par X.________ et a rejeté le recours formé contre le prononcé du 13 août 2013 par ce dernier.

D. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt du 18 septembre 2013 en ce sens que l'opposition est admise et l'affaire est renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise la cause. Subsidiairement, il requiert l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). A l'instar de toute violation de droits fondamentaux, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).

Le recourant allègue de nombreux faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans invoquer l'arbitraire de leur omission. Il n'en sera pas tenu compte, pas plus que les moyens que le recourant fonde sur de tels faits ( ATF 124 IV 81 consid. 2 p. 83).

2.

2.1. En vertu de l' art. 354 CPP , le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale par écrit dans les dix jours (al. 1). Son opposition n'a pas à être motivée (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

Aux termes de l' art. 85 al. 4 let. a CPP , un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par recommandé, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (sur cette disposition, cf. arrêts 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 s.; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1; également cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s.; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).

2.2. Le recourant se savait prévenu dans une procédure pénale (recours, p. 12 et pièce 4) pour des faits remontant à mars 2013. Il devait donc s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale ( ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et arrêt 6B_281/2012 précité consid. 1.1). Le recourant ne conteste pas avoir reçu l'avis par lequel la poste l'avisait avoir tenté de lui remettre un pli recommandé et qu'il était désormais invité à retirer ce pli à l'office postal (recours, p. 3 ch. 8). Dans ces circonstances, il pouvait être retenu que l'ordonnance pénale avait été notifiée à l'échéance du délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, soit le 19 juillet 2013. Dès lors l'opposition, formulée le 30 juillet 2013, l'était après l'échéance du délai d'opposition de 10 jours. Elle était donc tardive, soit irrecevable.

3. Le recourant invoque la protection de la bonne foi garantie notamment par l' art. 9 Cst. Il aurait en effet pensé qu'il disposait de dix jours pour faire opposition, à compter de la réception le 27 juillet 2013 du courrier du ministère public du 26 juillet 2013 contenant une copie de l'ordonnance pénale du 11 juillet 2013.

Le pli du 26 juillet 2013 indiquait expressément que l'envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d'opposition. Le recourant ne saurait donc en tirer un quelconque argument. Il ne s'agit pas d'une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai.

4. Le recourant estime que l'autorité précédente en considérant son opposition comme tardive car formulée un jour après l'échéance du délai d'opposition aurait fait preuve de formalisme excessif.

L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5). Il en va de même du délai d'opposition à une ordonnance pénale (dans ce sens, cf. arrêt 6B_57/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1). Le grief est infondé. Il l'est d'autant plus que le ministère public, à réception du pli non réclamé reçu en retour contenant l'ordonnance pénale, avait adressé copie de celle-ci, une seconde fois au recourant, dans le délai d'opposition, en attirant son attention sur le fait que l'envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d'opposition.

5. Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable, garanti notamment par l' art. 6 al. 1 CEDH , de même que de "son droit à être traduit devant un tribunal répondant à toutes les exigences des art. 5 et 6 CEDH " (recours p. 12).

De tels griefs n'ont pas été traités par l'autorité précédente, sans que le recourant n'invoque de déni de justice à cet égard. Ils sont irrecevables, faute d'épuisement des instances précédentes ( art. 80 al. 1 et 2 LTF ; arrêt 6B_1104/2013 du 5 juin 2014 consid. 2.1.1).

6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions sont manifestement dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice ( art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ), étant précisé qu'au vu des pièces produites il n'a pas établi la précarité de sa situation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 septembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Mathys Cherpillod