Appeal Inadmissible Due to Unchallenged Primary Ground of Untimeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an appeal by an individual against a decision from the Penal Chamber of the Cantonal Court of Fribourg, which had declared his appeal inadmissible. The case initially stemmed from a July 2018 penal order deemed to have been properly notified to the individual, and his opposition to this order in April 2019 was considered inadmissible due to being filed late. The individual filed an appeal in October 2019 seeking judicial assistance, which was also dismissed by the cantonal court for being inadmissible, as his arguments failed to address reasons for the late filing adequately. The appeal was based on contentions related to the notification process and comparisons with a similar procedure in Germany but did not sufficiently address the court's dismissal on procedural grounds of untimeliness.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 64 al. 1 et al. 3 deuxième phrase LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unchallenged Primary Ground of Untimeliness: The case initially stemmed from a July 2018 penal order deemed to have been properly notified to the individual, and his opposition to this order in April 2019 was considered inadmissible due to being filed late. The individual filed an appeal in October 2019 seeking judicial assistance, which was also dismissed by the cantonal court for being inadmissible, as his arguments failed to address reasons for the late filing adequately. The appeal was based on contentions related to the notification process and comparisons with a similar procedure in Germany but did not sufficiently address the court's dismissal on procedural grounds of untimeliness.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used to justify the refusal of legal aid because the appellant paid the required advance fee.
Used to state that the appellant must bear the costs because they lost the case.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1169/2019
Arrêt du 1er novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale (menace, etc.); irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 27 août 2019 (502 2019 218).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 9 octobre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 27 août 2019. Par cette dernière décision, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 8 juillet 2019, par laquelle le Juge de police de l'arrondissement du Lac a constaté qu'une ordonnance pénale du 26 juillet 2018 avait été valablement notifiée à A.________ et que l'opposition formée par ce dernier le 25 avril 2019 était irrecevable pour cause de tardiveté. A.________ demande l'assistance judiciaire.
2. Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
3. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable (arrêt entrepris, dispositif, ch. 1). Après avoir constaté qu'une écriture complémentaire du 22 juillet 2019 était tardive (consid. 1.2), elle a retenu que la discussion figurant dans le mémoire déposé le 19 juillet 2019 contenait essentiellement des griefs déjà formulés dans l'opposition, mais aucune discussion quant à la tardiveté de l'opposition (consid. 2.2). Dans un second temps, la cour cantonale a encore expliqué que même recevables, le recours et son complément auraient, de toute manière, dû être rejetés (consid. 3).
Dans son écriture du 9 octobre 2019, le recourant cite la fin du considérant 3.3 de l'arrêt entrepris. Il indique s'être opposé à l'ordonnance pénale et avoir demandé copie de divers documents figurant au dossier. Il soutient, pour terminer, que l'ordonnance pénale du Code de procédure pénale suisse ne serait pas comparable à la procédure correspondante en Allemagne, examinée par la CourEDH dans un arrêt
Hennings c. Allemagne , du 16 décembre 1992, auquel la cour cantonale s'est référée. Ce faisant, le recourant discute exclusivement la motivation subsidiaire relative au fond adoptée par la cour cantonale. Il ne remet d'aucune manière en question les motifs pour lesquels la cour cantonale a déclaré son recours irrecevable. Cette motivation, qui scelle à elle seule l'issue de la procédure cantonale demeure ainsi intacte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours en matière pénale.
4. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire, l'indigence n'étant, de surcroît, pas démontrée dès lors que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais exigée (art. 64 al. 1 et al. 3 deuxième phrase LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 1
er novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat