SAPEM Community Service Refusal Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual known as A.________ filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Geneva authorities, which had denied the conversion of their custodial sentence into community service. Previously, the Penal Appeals Chamber of the Geneva Justice Court had rejected A.________'s appeal against this decision by the Geneva Service for the Execution of Penalties and Measures. A.________ requested judicial assistance and the granting of suspensive effect on the decision, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification in addressing how the decision violated the law, as required by Swiss procedural standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; SAPEM Community Service Refusal Appeal Inadmissible: Previously, the Penal Appeals Chamber of the Geneva Justice Court had rejected A.________'s appeal against this decision by the Geneva Service for the Execution of Penalties and Measures. A.________ requested judicial assistance and the granting of suspensive effect on the decision, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient justification in addressing how the decision violated the law, as required by Swiss procedural standards.
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KI-generiertThe appeal was rejected based on this provision because it did not meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.
The request for legal aid was rejected in the dispositive.
The appellant was ordered to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1156/2022
Arrêt du 26 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de l'application des peines
et mesures (SAPEM),
route des Acacias 82, 1227 Carouge GE,
intimé.
Objet
Exécution de la peine privative de liberté sous la forme d'un travail d'intérêt général,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours,
du 6 septembre 2022 (PS/39/2022 ACPR/615/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 6 septembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 1
er juin 2022 par laquelle le Service de l'application des peines et mesures genevois a refusé l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle le prénommé avait été condamné, sous la forme d'un travail d'intérêt général.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Par courrier séparé, il semble requérir l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation consiste uniquement en une rediscussion des faits. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .
3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 26 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet