Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1156/2013 KI-generiert

Appellant v. Perpetrator of Bodily Harm

Geschäftsnummer 6B_1156/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was previously convicted of simple bodily injury for an incident that occurred on January 3, 2011, involving two minors who were playfully ringing doorbells in his building. The individual attacked the minors with a wooden cane, resulting in injuries. Following the conviction in April 2012, which included a fine and a suspended sentence, he appealed the decision. However, in November 2013, the cantonal court upheld the original ruling. The individual subsequently sought further recourse, contesting the facts and the credibility of witness statements, claiming he was not present during the incident and disputing the accuracy of the recorded date of the event. The decision of the cantonal court was challenged on procedural grounds, highlighting issues regarding the absence of the plaintiff in the appeal process.

Legislator-Regeste

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Art. 405 al. 2 CPP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Perpetrator of Bodily Harm: The individual attacked the minors with a wooden cane, resulting in injuries. Following the conviction in April 2012, which included a fine and a suspended sentence, he appealed the decision. However, in November 2013, the cantonal court upheld the original ruling. The individual subsequently sought further recourse, contesting the facts and the credibility of witness statements, claiming he was not present during the incident and disputing the accuracy of the recorded date of the event. The decision of the cantonal court was challenged on procedural grounds, highlighting issues regarding the absence of the plaintiff in the appeal process.

Schlagwörter

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Körperverletzung medizinische Beweismittel Beweisaussage persönliche Anhörung Belastungszeuge qualifizierte vorsätzliche Tötung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Imposes court costs on the appellant because the appeal was dismissed.

art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the appellant's complaint about an alleged factual error (misstated date) which was deemed a non-consequential error of writing.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1156/2013

Arrêt du 3 février 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais , case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Citation à comparaître aux débats d'appel, bonne foi en procédure, lésions corporelles simples, arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 12 novembre 2013.

Faits:

A. Par jugement du 4 avril 2012, le Juge de district de l'Entremont a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour - avec sursis pendant deux ans - au chef de lésions corporelles simples commises le 3 janvier 2011 au détriment de A.________, né le 1er février 2000.

B. Le 12 novembre 2013, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de X.________ et confirmé la condamnation de celui-ci fondée sur les principaux éléments de faits suivants.

Le 3 janvier 2011, A.________ et B.________ se sont amusés à sonner à la porte des locataires de l'immeuble habité par X.________, où, pour ce faire, ils se sont rendus à deux reprises. La seconde fois, le prénommé venait de sortir de l'appartement de sa voisine C.________ et se trouvait dans la cage d'escaliers, lorsqu'il a aperçu les deux enfants. Il les a alors acculés dans l'ascenseur et les a frappés avec sa canne en bois. B.________, qui se tenait derrière son camarade, n'a été touché qu'une fois. En revanche, A.________ a reçu plusieurs coups lui provoquant des lésions aux bras et mollet gauches, au dos (face gauche), à l'abdomen (quadrant supérieur gauche) et à la nuque (niveau postéro-latéral gauche).

C. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement.

Considérant en droit:

1. Le recourant se plaint du défaut de la partie plaignante aux débats d'appel. Il ressort de la citation du 8 octobre 2013 notifiée au recourant (pce 17), que la partie plaignante n'était pas assignée à comparaître aux débats d'appel. A défaut d'avoir été soulevé devant la juridiction cantonale, le grief, ainsi invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral en violation des principes de la bonne foi en procédure ( ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336), est irrecevable. En tout état de cause, le défaut aux débats de la partie plaignante - qui n'a pas formé appel - n'est pas critiquable (cf. art. 405 al. 2 CPP ).

2. Pour le reste, le recourant conteste la constatation des faits ainsi que l'appréciation des preuves opérées par la cour cantonale.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) -. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel ( ATF 133 IV 286 ). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.2. A l'appui de la condamnation prononcée, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations concordantes de la partie plaignante et de son camarade. Le portrait physique que chacun avait dressé de leur agresseur était globalement similaire et correspondait à l'apparence générale du recourant, ainsi que le juge d'appel avait du reste pu le constater lors des débats. En outre, le magistrat s'est déclaré convaincu de la crédibilité de la déposition de A.________ dont les déclarations n'étaient ni fragmentaires, ni difficiles à interpréter, ne donnaient pas à penser que l'enfant aurait subi l'influence de tiers et se trouvaient corroborées par un faisceau d'indices convergents (cf. en particulier le constat médical établi le soir des faits).

2.3. Le recourant conteste être l'auteur des agissements qui lui sont imputés. Se prévalant d'une chronique quotidienne qu'il tient depuis 1976, il allègue ne pas s'être trouvé dans l'immeuble de son domicile au moment des faits. En outre, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir faussement indiqué la date du 3 octobre 2011 au considérant 3 du jugement attaqué et de l'avoir condamné sans preuves réelles, en se fondant sur les déclarations incohérentes, confuses, incompréhensibles ainsi que mensongères de la partie plaignante.

2.3.1. En tant que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir faussement retenu la date du 3 octobre 2011, il se plaint d'une erreur de plume sans incidence sur l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF ).

2.3.2. Pour le reste, il met en cause la crédibilité des déclarations de la partie plaignante sans démontrer en quoi celles-ci seraient prétendument incohérentes, confuses, incompréhensibles et mensongères, alors que la cour cantonale a constaté le contraire sur la base des pièces versées au dossier. Dans la mesure où il conteste s'être trouvé sur les lieux au moment des faits et invoque pour preuve une chronique personnelle, il oppose sa version des faits à celle retenue par la juridiction précédente en développant des considérations purement appellatoires. Pareille motivation du recours est insuffisante et entraîne son irrecevabilité.

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 3 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring