Cantonal Police Conviction Appeal Dismissed for Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual was convicted by the Tribunal of Police in Geneva on October 12, 2017, for violating an article of the old law on passenger transport and another article of the current law, resulting in a fine of 100 Swiss francs and supplemental costs. The Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal and Review later declared this individual's appeal inadmissible on September 28, 2018, upholding the fine and costs. Subsequently, the individual filed a recourse to the Swiss Federal Tribunal, which reviewed the appeal, particularly focusing on whether it fulfilled necessary requirements of outlining legal violations, but found the arguments provided to be largely unrelated to the case and insufficient, rendering the recourse inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Police Conviction Appeal Dismissed for Formal Deficiencies: The Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal and Review later declared this individual's appeal inadmissible on September 28, 2018, upholding the fine and costs. Subsequently, the individual filed a recourse to the Swiss Federal Tribunal, which reviewed the appeal, particularly focusing on whether it fulfilled necessary requirements of outlining legal violations, but found the arguments provided to be largely unrelated to the case and insufficient, rendering the recourse inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was rejected because it failed to meet the requirements for motivation.
Used to rule that no judicial costs will be collected in this decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1155/2018
Arrêt du 16 novembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 septembre 2018 (AARP/308/2018 P/16656/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 12 octobre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour infraction à l'art. 57 al. 2 let b de l'ancienne loi sur le transport de voyageurs et à l'art. 57 al. 3 de la loi sur le transport de voyageurs à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d'un jour et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 100 fr., à sa charge.
Par arrêt du 28 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré l'appel formé par X.________ irrecevable et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 100 fr., à sa charge.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ).
L'argumentation du recourant porte essentiellement sur des éléments sans relation avec l'objet de la présente procédure. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 novembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet