Federal Tribunal Recourse Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Criminal Appeals Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva on July 7, 2021. The appellant was required to pay an advance fee of 3,000 Swiss Francs by November 18, 2021, which was communicated through a registered letter. After failing to make the payment within the initial timeframe, a non-extendable additional deadline was set for December 10, 2021. Despite receiving notifications of these deadlines, the individual failed to provide the required payment. As a result, their failure to comply with the advance fee payment rendered the appeal formally inadmissible according to Swiss Federal law, leading to a summary dismissal of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Recourse Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The appellant was required to pay an advance fee of 3,000 Swiss Francs by November 18, 2021, which was communicated through a registered letter. After failing to make the payment within the initial timeframe, a non-extendable additional deadline was set for December 10, 2021. Despite receiving notifications of these deadlines, the individual failed to provide the required payment. As a result, their failure to comply with the advance fee payment rendered the appeal formally inadmissible according to Swiss Federal law, leading to a summary dismissal of the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to reject the appeal via simplified procedure due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs after a second deadline.
Cited as the basis for ordering the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1151/2021
Arrêt du 22 décembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 7 juillet 2021
(ACPR/455/2021 P/4385/2021).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juillet 2021. Par ordonnance du 3 novembre 2021 (adressée par envoi recommandé avec avis de réception), le prénommé a été invité à verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 18 novembre 2021. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 10 décembre 2021, a été imparti à A.________ par ordonnance du 26 novembre 2021 (adressée par envoi recommandé avec avis de réception) pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Malgré la notification de ces deux ordonnances, l'intéressé n'a donné aucune suite à celles-ci et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Faute de paiement de l'avance de frais, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 décembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Livet