Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1149/2021 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission via Automated Postal Service

Geschäftsnummer 6B_1149/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On October 1, 2021, an individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made on August 10, 2021, by the Criminal Appeals Authority of the Neuchâtel Cantonal Court. The individual requested the extension of the appeal deadline, claiming they attempted to submit their appeal timely on September 22, 2021, using an automated postal service at the Neuchâtel train station; however, the posted document was registered a few minutes past midnight, indicating October 23. The appellant argued potential misalignment of the postal system's clock and stated that the appeal was never received by the intended recipient, implying a systemic error. The individual also sought the reinstatement of suspensive effect and requested legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 8 CC, Art. 48 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission via Automated Postal Service: The individual requested the extension of the appeal deadline, claiming they attempted to submit their appeal timely on September 22, 2021, using an automated postal service at the Neuchâtel train station; however, the posted document was registered a few minutes past midnight, indicating October 23. The appellant argued potential misalignment of the postal system's clock and stated that the appeal was never received by the intended recipient, implying a systemic error. The individual also sought the reinstatement of suspensive effect and requested legal aid.

Schlagwörter

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grobe Fahrlässigkeit Postdienst verspätete Einreichung von Urkunden mangelhafte Postzustellung Klagefrist Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this simplified procedure rule because the request for reinstatement of the deadline was rejected.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Legal aid was refused because the appeal lacked chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

The judicial costs were fixed taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant who lost the case.

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Complainant's Untimely Filing Dismissed Due to Own Negligence
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1149/2021

Arrêt du 8 novembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République

et canton de Neuchâtel,

passage de la Bonne-Fontaine 41,

2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale, recours tardif (Ordonnance de non-entrée en matière [faux dans les titres, etc.]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de

recours en matière pénale, du 10 août 2021 (ARMP.2021.85).

Considérant en fait et en droit :

1. Par pli remis à la poste le 1er octobre 2021, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours daté du 22 septembre 2021 ainsi qu'une demande de restitution du délai de recours contre un arrêt du 10 août 2021 émanant de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Elle conclut aussi à la restitution de l'effet suspensif et demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ).

En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 10 août 2021 que cette décision a été expédiée le même jour à la recourante. Selon les indications fournies par La Poste, l'acte judiciaire a été retiré le 23 août 2021. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 24 août pour échoir le 22 septembre 2021. L'envoi remis à La Poste le 1er octobre est donc manifestement tardif, ce que ne conteste pas la recourante, qui demande la restitution du délai de recours.

3. A l'appui de cette demande, la recourante allègue s'être rendue à la gare de Neuchâtel le 22 septembre 2021 pour poster le recours précité, qu'il n'était pas encore minuit à l'horloge de la gare lorsqu'elle avait remis son envoi dans l'appareil " MyPost 24 " mais que le ticket reçu au dépôt indiquait déjà " 23 septembre 0h03 ". Elle souligne dans ce contexte que le cadran de l'appareil postal n'indique l'heure qu'au moment où un ticket est généré, de sorte que, le pli se trouvant déjà dans le casier fermé, elle n'aurait pas été en mesure, par exemple, de demander à des témoins d'attester que la remise était intervenue en temps utile. Selon elle, rien n'exclurait un décalage ou une irrégularité du système qui ne se mettrait pas à jour sur une horloge atomique. Elle allègue aussi que l'envoi ne serait jamais parvenu à son destinataire, ce qui confirmerait l'existence d'un problème.

4. Conformément à l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai suppose ainsi, en premier lieu, l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé. Tel n'est pas le cas lorsque l'inaction résulte, par exemple, d'un choix délibéré (arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). L'empêchement d'agir doit, en second lieu, être non fautif ( ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêts 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_316/2011 du 6 mai 2011 consid. 3.2; 8C_345/2009 du 2 juin 2009 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'impossibilité de trouver un bureau de poste ouvert la nuit ne constituait pas un motif de restitution du délai de recours (arrêt 1P.529/2004 du 15 octobre 2004).

5. En l'espèce, à suivre l'argumentation développée par la recourante, elle n'aurait pas été empêchée d'agir dans le délai de recours mais se trouverait dans l'impossibilité d'apporter la preuve qu'elle l'a fait. Sous cet angle, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur de sa demande de restitution du délai de recours. Il suffit de relever que c'est à la partie qui allègue avoir agi à temps d'en rapporter la preuve ( art. 8 CC ; cf. arrêts 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2; 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 consid. 2; JEAN-MAURICE FRÉSARD,

in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 29

ad art. 48 LTF ) et que la recourante échoue dans cette démonstration.

6. Par ailleurs, à supposer que l'intéressée considère néanmoins, non sans contradiction, avoir été empêchée d'agir à temps, elle n'indique d'aucune manière ce qui, sans faute de sa part, l'aurait contrainte à attendre les toutes dernières minutes du délai de recours de 30 jours pour remettre son envoi à La Poste par l'intermédiaire d'un service automatisé. Or, il est patent que la partie qui, sans motif, agit ainsi et prend le risque que le moindre des aléas l'empêche de procéder en temps utile commet une négligence crasse. Son comportement est fautif au sens de l' art. 50 al. 1 LTF .

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution du délai de recours, qui est manifestement infondée, doit être rejetée. L'irrecevabilité du recours est dès lors manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

P ar ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. La demande de restitution de délai est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. L'assistance judiciaire est refusée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 8 novembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat