Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1148/2019 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Criminal Convictions and Sentence

Geschäftsnummer 6B_1148/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual against a decision by the Geneva Criminal Appeal and Revision Chamber. The appellant was previously convicted by the Geneva Police Court for illegal entry and stay, unlawful appropriation, attempted and actual fraud, and forgery, resulting in a monetary penalty. The appeal, which sought an acquittal or a retrial, was rejected, and the appellant brought the case to the Swiss Federal Tribunal. The appellant argued for the violation of the presumption of innocence and an arbitrary judgment but failed to substantiate these claims under the requirements for a federal appeal. Consequently, the appellant's arguments were deemed inadmissible for being merely appellatory without demonstrating arbitrariness or legal rights violations. The Tribunal also refused legal aid and ordered the appellant to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 32 Cst, Art. 10 CPP; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Criminal Convictions and Sentence: The appellant was previously convicted by the Geneva Police Court for illegal entry and stay, unlawful appropriation, attempted and actual fraud, and forgery, resulting in a monetary penalty. The appeal, which sought an acquittal or a retrial, was rejected, and the appellant brought the case to the Swiss Federal Tribunal. The appellant argued for the violation of the presumption of innocence and an arbitrary judgment but failed to substantiate these claims under the requirements for a federal appeal. Consequently, the appellant's arguments were deemed inadmissible for being merely appellatory without demonstrating arbitrariness or legal rights violations. The Tribunal also refused legal aid and ordered the appellant to pay court costs.

Schlagwörter

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Strafurteil Festsetzung der Busse illegaler Aufenthalt Prozessrecht unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to reject the appeal because it did not meet the admissibility requirements for a criminal appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse legal aid because the appeal was without merit.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine the judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1148/2019

Arrêt du 15 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Entrée et séjour illégal; arbitraire, présomption d'innocence; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 août 2019 (AARP/286/2019 P/8701/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 26 août 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police genevois le condamnant pour entrée et séjour illégal, appropriation illégitime, tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 novembre 2016 par le Ministère public genevois et à celle prononcée le 12 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, il conclut, principalement, à son acquittement, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe

in dubio pro reo ( art. 32 Cst. ; art. 10 CPP ; art. 6 par. 2 CEDH ) au stade de l'appréciation des preuves ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'occurrence, la brève argumentation du recourant ne consiste qu'en une rediscussion des faits et des éléments de preuve. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 15 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet