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6B_1146/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Reasoning

Geschäftsnummer 6B_1146/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Criminal Chamber of the Cantonal High Court of Fribourg, which had declared a previous appeal inadmissible due to insufficient motivation. The initial complaint involved the public prosecutor's office declining to address a criminal complaint against a company related to its service provision under a specific brand. The individual's appeal to the Federal Tribunal was deemed late as it was filed outside the required timeframe and was inadequately motivated, failing to sufficiently address the legal considerations outlined in the cantonal court's decision. As a result, the appeal was deemed inadmissible, and a request for legal aid was also denied.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Reasoning: The initial complaint involved the public prosecutor's office declining to address a criminal complaint against a company related to its service provision under a specific brand. The individual's appeal to the Federal Tribunal was deemed late as it was filed outside the required timeframe and was inadequately motivated, failing to sufficiently address the legal considerations outlined in the cantonal court's decision. As a result, the appeal was deemed inadmissible, and a request for legal aid was also denied.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Zivilrechtsstreitigkeit Einreichung einer Strafanzeige Versuch im Strafrecht Anfechtung von Zwischenentscheiden verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on manifest inadmissibility (late filing and insufficient motivation).

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to refuse the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine that court costs should be fixed taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1146/2020

Arrêt du 12 octobre 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante, recours tardif,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 13 août 2020 (502 2020 121 et 502 2020 126).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 28 septembre 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 13 août 2020. Par cette décision, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 9 juillet 2020 par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ en relation avec des services fournis par B.________AG sous la marque "C.________".

Invité à avancer les frais de la procédure, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 ss et les références citées).

4. En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, le recourant a été invité le 18 août 2020 à retirer jusqu'au 25 août 2020 l'envoi recommandé contenant l'arrêt du 13 août 2020. Le pli a été retourné " non réclamé " le 26 août 2020. Le délai de recours a ainsi commencé à courir à cette dernière date, nonobstant l'éventuelle remise ultérieure de l'envoi, pour échoir le 24 septembre 2020. Il s'ensuit que l'écriture du 28 septembre 2020, remise le même jour aux postes portugaises et qui n'est parvenue en main de La Poste suisse que le 2 octobre 2020, est tardive.

5. Par surabondance, conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral quant aux faits constatés dans la décision de dernière instance cantonale ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ) et des exigences de motivation accrues déduites de l' art. 106 al. 2 LTF , les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Enfin, lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).

En l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable en raison de l'insuffisance de sa motivation. Elle a indiqué, en outre, que supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté sur le fond et que le litige qui opposait le recourant à une entreprise de communication relevait, en l'état, de la justice civile. Dans son écriture, le recourant se borne à affirmer que sa plainte ne serait pas prise au sérieux, que l'entreprise avec laquelle il est en litige ne respecterait pas un contrat, établirait des factures pour des appareils ne fonctionnant pas et procéderait à tort au recouvrement de ces factures. Ces très brefs développements s'épuisent, au mieux, en une discussion appellatoire et sont déjà irrecevables sous cet angle. Ils ne remettent de toute manière pas en cause de façon reconnaissable le caractère essentiellement civil du litige et ne discutent, de surcroît, d'aucune manière les raisons qui ont conduit la cour cantonale à considérer le recours comme irrecevable (l'insuffisance de la motivation de la décision cantonale). Faute de critiquer ce pan des considérants de la décision cantonale, le recours apparaît donc irrecevable sous cet angle également.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours est tardif et insuffisamment motivé. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Les conclusions du recours étaient, partant, dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 12 octobre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat