Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1145/2013 KI-generiert

Legal Aid Fee Reduction Appeal

Geschäftsnummer 6B_1145/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a criminal conviction where the defendant was found guilty of murder, qualified sexual assault, attempted sexual assault, and qualified robbery, resulting in a life sentence and mandatory lifelong confinement. The regional court ordered the defendant to pay for legal costs incurred during the legal process, which included significant compensation for the legal counsel provided to the plaintiffs. Following an appeal, a higher court adjusted the defendant's sentence and financial responsibilities, leading the legal counsel to challenge the revised legal compensation awarded for the initial trial. The legal counsel disputed the reduction of their fees, which had previously been set by the lower court without challenge from the defendant during the appeal process. The matter was taken to a federal court for review regarding the appropriate compensation for legal services rendered.

Legislator-Regeste

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Art. 399 CPP, Art. 399 al. 4 CPP, Art. 404 CPP, Art. 404 al. 2 CPP, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 404 al. 1 CPP; Legal Aid Fee Reduction Appeal: The regional court ordered the defendant to pay for legal costs incurred during the legal process, which included significant compensation for the legal counsel provided to the plaintiffs. Following an appeal, a higher court adjusted the defendant's sentence and financial responsibilities, leading the legal counsel to challenge the revised legal compensation awarded for the initial trial. The legal counsel disputed the reduction of their fees, which had previously been set by the lower court without challenge from the defendant during the appeal process. The matter was taken to a federal court for review regarding the appropriate compensation for legal services rendered.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Gebührenreduktion Verfahren zur Kontrolle von Beihilfen Kostenverlegung Parteientschädigung Strafprozessordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 et 4 LTF

Cited in the reasoning for the decision not to levy judicial costs.

Art. 404 CPP

The decision was annulled because the lower court violated this article by freely reviewing the amount of the compensation, which was not part of the challenged points.

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501 2017 177 (2018-09-24) · fr
Insult via Email and Envelope: Provocation Defense Rejected, Second Insult Conviction Upheld
«…oit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle (arrêt TF 6B_1145/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1 et références citées). En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 20 septembre 2017, A.___…»
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«…juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1 et 6B_426/2013 du 18 décembre 2013 consid. 1). La maxime d'accusation (art. 9 al.…»
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Attorney Fee Reduction Appeal
«…sbeteiligten vorgängig zu informieren und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Urteil des Bundesgerichts 6B_1145/2013 vom 3. Juni 2014, E. 2.1; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St.…»
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«…teiligten vorgängig zu informieren und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Urteil des Bundesgerichts 6B_1145/2013 vom 3. Juni 2014, E. 2.1; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St.…»
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Appellate Review of Unappealed Attorney Fee Awards
«…ensbeteiligten vorgängig zu infor- mieren und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Urteil des Bun- desgerichts 6B_1145/2013 vom 3. Juni 2014, E. 2.1; SCHMID, Schweizeri- sche Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 20…»
TPF 2016 145
Supreme Court: Appellate Court Cannot Reduce Attorney Fees Without Specific Appeal or Clear Legal Error
«…fahrensbeteiligten vorgängig zu informieren und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (Urteil des Bundesgerichts 6B_1145/2013 vom 3. Juni 2014, E. 2.1; SCHMID, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 404 StPO N. 5; ders., Handbuc…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1145/2013

Arrêt du 3 juin 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

F.________,

recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Berne , case postale 7475, 3001 Berne,

2. X.________,

représenté par Me Yaël Hayat, avocate,

intimés.

Objet

Indemnisation du conseil juridique gratuit,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 19 septembre 2013.

Faits :

A. Par jugement du 11 mai 2012, le Tribunal régional du Jura-bernois-Seeland a reconnu X.________ coupable d'assassinat, de viol qualifié, de tentative de viol qualifié et de brigandage qualifié (dispositif, ch. III). Il a prononcé une peine privative de liberté à vie et l'internement à vie, l'exécution de la peine précédant l'internement (idem, ch. IV 1 et 2). Il a également astreint X.________ au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés notamment de débours à hauteur de 161'131 fr. 35, dont 48'568 fr. 30 de frais de l'assistance juridique gratuite pour les parties plaignantes (idem, ch. IV 3). Au ch. V 4 du dispositif, cette autorité a fixé les honoraires de Me F.________, conseil d'office de la partie plaignante G.________. Elle a distingué le montant total dû par le canton de Berne (17'108 fr. 15) et celui total dû ultérieurement par X.________ (3'952 fr. 20), et précisé que celui-ci devrait rembourser, respectivement verser ces montants s'il acquérait une bonne situation financière.

B. X.________ et plusieurs parties plaignantes, mais non G.________, ont fait appel. Par jugement du 19 septembre 2013, la 2ème Chambre pénale de la section pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu X.________ coupable d'assassinat, de viol qualifié, de tentative de viol qualifié, de brigandage et de brigandage qualifié (dispositif, let. B I). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt ans et à l'internement à vie, l'exécution de la peine précédant l'internement (idem, let. B II). Elle l'a également astreint à verser à G.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de première instance 14'789 fr. 15 (idem, let. B III 5.1) et dit que cette indemnité revenait au canton de Berne à concurrence de l'indemnité versée à Me F.________ pour le mandat d'office en première instance, arrêtée à 12'091 fr. 15 (idem, let. B III 6.1; également let. B IV 2).

C. Me F.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. B IV 3 [recte B IV 2] du dispositif du jugement du 19 septembre 2013 en ce qui concerne la fixation de son indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance et à ce qu'il soit constaté que le ch. V 4 du dispositif du jugement du 11 mai 2012 est entré en force. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de ce premier chiffre et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement la confirmation du ch. V 4 du dispositif de première instance.

L'autorité précédente, le ministère public et X.________ ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée a trait à la fixation d'une indemnité de conseil juridique gratuit dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale est ouvert à cet égard (cf. arrêt 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1).

2. Le recourant reproche à l'autorité de recours d'avoir revu, à la baisse, l'indemnité qui lui avait été allouée par l'autorité de première instance pour son activité de conseil juridique gratuit.

2.1. L' art. 399 CPP , qui régit la déclaration d'appel, prévoit à son alinéa 3 que celle-ci doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel ( art. 399 al. 4 CPP ). Aux termes de l' art. 404 CPP la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L' art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (cf. MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 4 ad art. 404 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n° 5 et 8 ad art. 404 CPP ). L'autorité d'appel n'a ainsi pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle (arrêt 6B_426/2013 du 18 décembre 2013 consid. 1). Si l'autorité d'appel décide de faire usage de la possibilité prévue par l' art. 404 al. 2 CPP , elle doit en informer préalablement les participants à la procédure et leur donner l'occasion de se déterminer (arrêt 6B_634/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.3 et références citées).

2.2. Sur le plan cantonal, X.________ a formé appel contre la décision de première instance. Précisant la portée de son appel, il a notamment indiqué qu'il était dirigé contre toutes les déclarations de culpabilité selon le ch. III du jugement du 11 mai 2012 et contre tous les éléments de sanction selon le ch. IV dudit jugement. Outre son acquittement, il réclamait une "autre liquidation des frais et dépens" (pièces 2467-2468; art. 105 al. 2 LTF ). Ainsi X.________, s'il a contesté en rapport avec sa condamnation le principe de la mise à sa charge des frais, n'a en revanche pas attaqué leur quotité. S'agissant plus précisément de l'indemnité accordée au recourant par l'autorité de première instance, sa quotité était fixée non par le chiffre IV contesté par X.________, mais par le chiffre V non critiqué par celui-ci (jugement attaqué, p. 10). Le ministère public n'a quant à lui formé ni appel ni appel joint (idem, ch. 10 p. 14).

Il résulte de ces éléments que la quotité de l'indemnité accordée par l'autorité de première instance au recourant ne constituait pas l'un des points attaqués du jugement au sens de l' art. 404 al. 1 CPP . Les conditions permettant à l'autorité d'appel d'examiner cette question d'office ( art. 404 al. 2 CPP ) ne sont pas remplies. Au demeurant, l'autorité précédente n'a pas indiqué faire usage de cette possibilité, encore moins n'a interpellé les participants à la procédure pour détermination sur ce point. Dans ces circonstances, l'autorité précédente a violé l' art. 404 CPP en revoyant librement la quotité de l'indemnité accordée au recourant par l'autorité de première instance.

3. Il s'ensuit que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les autres griefs soulevés par le recourant sont sans objet.

Le recourant, même s'il a plaidé dans sa propre cause a droit, eu égard à l'objet du litige ( ATF 125 II 518 consid. 5b p. 520), à des dépens à la charge du canton de Berne. L'intimé ayant renoncé à se déterminer, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge, ni de lui allouer de dépens. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Le canton de Berne versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2

ème Chambre pénale.

Lausanne, le 3 juin 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Mathys Cherpillod