Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Non-Payment of Judicial Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a criminal appeal against a judgment delivered by the Court of Appeal of the Canton of Vaud on October 3, 2013. The individual was required to pay a court fee of 4,000 francs as a precondition for the proceedings. After failing to make this payment within the specified timeframe, despite being given an extension, the appeal was deemed formally inadmissible. Consequently, the case was dismissed on grounds of non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Non-Payment of Judicial Costs: The individual was required to pay a court fee of 4,000 francs as a precondition for the proceedings. After failing to make this payment within the specified timeframe, despite being given an extension, the appeal was deemed formally inadmissible. Consequently, the case was dismissed on grounds of non-compliance with procedural requirements.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal because the required advance payment was not made.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance.
Used to impose the judicial costs on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1135/2013
Arrêt du 17 janvier 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me David Métille, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2013. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 6 janvier 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF ), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 janvier 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring