Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1134/2017 KI-generiert

Appeal Against Withdrawal of Opposition to Penal Order for Taxi Regulation Violation Dismissed for Insufficient Legal Motivation

Geschäftsnummer 6B_1134/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was fined for violating regulations related to taxi services in Lausanne. Following the issuance of a penal order, the Commission of Police deemed the order final when the individual did not appear at a scheduled hearing, believing his request for representation had been withdrawn. This decision was upheld by the Cantonal Court, which found that the individual failed to adequately contest the basis of the initial ruling. Consequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, but the court ultimately deemed the appeal inadmissible due to insufficient articulation of legal grievances stemming from the Cantonal ruling. The individual was also responsible for bearing the legal costs despite financial difficulties.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Against Withdrawal of Opposition to Penal Order for Taxi Regulation Violation Dismissed for Insufficient Legal Motivation: Following the issuance of a penal order, the Commission of Police deemed the order final when the individual did not appear at a scheduled hearing, believing his request for representation had been withdrawn. This decision was upheld by the Cantonal Court, which found that the individual failed to adequately contest the basis of the initial ruling. Consequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, but the court ultimately deemed the appeal inadmissible due to insufficient articulation of legal grievances stemming from the Cantonal ruling. The individual was also responsible for bearing the legal costs despite financial difficulties.

Schlagwörter

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Verwirkung des Rechtsvorschlags obligatorische persönliche Anhörung Fehlen materieller Voraussetzungen Rückzug des Strafantrags Ausstandsverfahren Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was eliminated using the simplified procedure because the appellant failed to present a receivable grievance.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail from the start.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant who ultimately lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1134/2017

Arrêt du 28 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Juge unique de la Chambre des recours pénale, du 23 août 2017 (2880315 [579]).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance pénale n° 28803315 du 21 février 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné X.________ à 930 fr. d'amende pour contravention aux art. 46, 61 et 63 al. 1 et 2 du Règlement intercommunal sur le service des taxis et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.

1.2. Le 3 juillet 2017, la Commission de police a assimilé l'ordonnance pénale à un jugement entré en force. En bref, elle a considéré que l'opposition à celle-ci pouvait être réputée retirée, dès lors que le mandat de comparution à l'audience du 28 juin 2017 ne lui avait pas été retourné par La Poste et que X.________ ne s'était pas présenté à l'audience, ni excusé.

1.3. Par arrêt du 23 août 2017, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ et confirmé le prononcé susmentionné du 3 juillet 2017. Le magistrat a notamment retenu que X.________ n'avait pas exposé les motifs pour lesquels le prononcé de la Commission de police serait infondé. Il s'était contenté d'excuser - tardivement - son absence à l'audience du 28 juin 2017, à laquelle il avait pourtant été dûment cité à comparaître. Il avait de surcroît confirmé avoir bien reçu le mandat de comparution du 15 juin 2017 et n'avait pas prétendu avoir été empêché sans sa faute d'assister à l'audience (cf. arrêt attaqué consid. 2.2 p. 6).

1.4. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant explique, pour l'essentiel, que la Commission de police l'a cité à comparaître à une audience prévue pour le 28 juin 2017 à laquelle il n'avait eu ni la force de se présenter, ni celle d'en avertir l'autorité concernée, en raison notamment de sa situation professionnelle particulièrement difficile. Il réitère ses excuses et ses profonds regrets pour n'avoir pas saisi la chance de s'y expliquer de vive voix. Ce faisant, il ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1.3 supra), dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. Faute ainsi de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring