Appeal on Slander and Slanderous Denunciation Dismissed for Lack of Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal submitted by an individual against a judgment issued by the Penal Court of the Canton of Vaud, which occurred in July 2016. The appeal is centered around accusations of defamation and false denunciation. The individual contests their conviction but fails to specify which legal norms their criticisms pertain to, resulting in the appeal being categorized as purely appellate. Consequently, the Federal Tribunal finds the appeal inadmissible due to the lack of substantial justification that meets the required legal standards. The individual is held responsible for the associated judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Slander and Slanderous Denunciation Dismissed for Lack of Grounds: The appeal is centered around accusations of defamation and false denunciation. The individual contests their conviction but fails to specify which legal norms their criticisms pertain to, resulting in the appeal being categorized as purely appellate. Consequently, the Federal Tribunal finds the appeal inadmissible due to the lack of substantial justification that meets the required legal standards. The individual is held responsible for the associated judicial costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the simplified procedure for non-compliant submissions.
Costs of the proceedings are imposed on the appellant according to this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1133/2016
Arrêt du 5 octobre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Calomnie, dénonciation calomnieuse,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 29 septembre 2016, remis à un bureau de poste le lendemain, X.________ déclare recourir contre un jugement de la Cour d'appel pénale du 8 juillet 2016, le concernant.
2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 première phrase LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ). Le Tribunal fédéral est, par ailleurs, lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) et n'examine de tels moyens que pour autant qu'ils répondent aux exigences précitées déduites de l' art. 106 al. 2 LTF .
3. En l'espèce, si l'on comprend, au sens d'une conclusion informelle, que le recourant conteste sa condamnation, ses développements ne précisent d'aucune manière sur l'application de quelles normes portent ses critiques. L'écriture de recours se résume à une discussion de faits et de preuves, dans laquelle le recourant se borne à affirmer sa propre version des événements. Un tel recours est de nature purement appellatoire. Il ne répond manifestement pas aux exigences précitées et est, partant irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 octobre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat