Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1131/2016 KI-generiert

Assault Causing Severe Bodily Harm and Sentence Appeal

Geschäftsnummer 6B_1131/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case revolves around an individual charged with serious bodily harm following an incident outside a nightclub in Geneva. Initially acquitted of aggravated assault and found guilty of intentional minor bodily harm and negligent serious bodily harm, the individual received a two-and-a-half-year prison sentence, partially suspended. However, an appeal from the public prosecutor and the victims led to a re-evaluation, resulting in a harsher sentence of three years, including a change in classification to serious bodily harm. The incident stemmed from a confrontation where the accused delivered a violent punch to one of the victims, who suffered significant injuries with lasting medical consequences. The accused contested the verdict on grounds including alleged violation of rights to evidence and defense, challenging the classification of the act and the severity of the injuries sustained by the victim.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 139 CPP; Assault Causing Severe Bodily Harm and Sentence Appeal: Initially acquitted of aggravated assault and found guilty of intentional minor bodily harm and negligent serious bodily harm, the individual received a two-and-a-half-year prison sentence, partially suspended. However, an appeal from the public prosecutor and the victims led to a re-evaluation, resulting in a harsher sentence of three years, including a change in classification to serious bodily harm. The incident stemmed from a confrontation where the accused delivered a violent punch to one of the victims, who suffered significant injuries with lasting medical consequences. The accused contested the verdict on grounds including alleged violation of rights to evidence and defense, challenging the classification of the act and the severity of the injuries sustained by the victim.

Schlagwörter

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Körperverletzung Einvernahme des Opfers bedingter Strafvollzug lebenslängliche Freiheitsstrafe medizinische Beweismittel Strafzumessungsgrad

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 105 al. 1 LTF

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 105 al. 2 LTF

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 106 al. 2 LTF

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 42 al. 1 LTF

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 42 al. 2 LTF

The Federal Tribunal refers to this article when concluding that the arguments regarding the sentence do not meet the requirements for argumentation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse legal aid because the conclusions were devoid of chances of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in the context of awarding costs to the appellant based on their financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the context of imposing court fees on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited to explain why no attorney's fees will be awarded to the respondents.

Art. 97 al. 1 LTF

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 12 CP

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 122 CP

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 15 CP

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 42 ss CP

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 47 ss CP

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

Art. 139 CPP

The Federal Tribunal refers to this article in the reasoning section but does not explicitly cite it in the final orders (dispositive).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1131/2016

Arrêt du 23 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Agrippino Renda, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.A.________,

3. B.A.________,

4. C.A.________,

5. D.A.________,

6. E.A.________, F.A.________ et G.A.________,

tous représentés par Me Karim Raho, avocat,

intimés.

Objet

Lésions corporelles graves; arbitraire, droit d'être entendu, conclusions civiles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 août 2016 (AARP/331/2016 [P/18046/2012]).

Faits :

A. Par jugement du 12 janvier 2016, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'accusation d'agression et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles et de lésions corporelles graves par négligence. X.________ a été condamné à 2 ans et 6 mois de privation de liberté sous déduction de 251 jours de détention avant jugement, dont 15 mois fermes, le solde avec sursis pendant 3 ans. Une assistance de probation a été instituée pendant le délai d'épreuve et un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ordonné, de même que le maintien de mesures de substitution à la détention. X.________ a, par ailleurs, été condamné à payer à A.A.________ la somme de 80'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2012, à titre de réparation du tort moral et, sur le principe, à lui rembourser son dommage matériel et celui de l'atteinte causée à son avenir économique. A.A.________ a été renvoyé à agir pour le surplus par la voie civile. Le Tribunal correctionnel a également alloué à B.A.________, C.A.________ et D.A.________, respectivement, les sommes de 40'000 fr., 20'000 fr. et 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 23 décembre 2012, à titre de réparation morale, les parties plaignantes étant déboutées, pour le surplus. Ce jugement se prononce enfin sur les frais de la procédure ainsi que diverses confiscation, destruction et restitution de drogue, objets et documents divers saisis.

B. Saisie d'appels par le Ministère public, A.A.________, B.A.________, D.A.________, C.A.________, E.A.________, F.A.________, G.A.________ et X.________, par arrêt du 9 août 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice du canton de Genève a admis partiellement les appels du Ministère public et des parties plaignantes et rejeté celui de X.________. Celui-ci a été reconnu coupable de lésions corporelles graves, condamné à 3 ans de privation de liberté sous déduction de 251 jours de détention subie avant jugement, avec sursis partiel à concurrence de 18 mois. Les mesures de substitution ont été révoquées. X.________ a été condamné à payer à A.A.________ la somme de 130'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2012, à titre de tort moral, sous déduction d'éventuels montants déjà versés par l'assureur social à ce titre. Le jugement du 12 janvier 2016 a été confirmé pour le surplus. Cet arrêt règle, enfin, la question des frais d'appel ainsi que celles relatives à la défense d'office de X.________.

En bref, l'arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur les faits pertinents suivants.

Le 23 décembre 2012, vers 3h00 du matin, devant la discothèque H.________ à Genève, après que l'une de ses filles s'est vue refuser l'entrée de l'établissement par I.________, A.A.________ a insulté celui-ci, dans des termes racistes, ce qui a conduit les membres de la sécurité à reconduire la famille à l'extérieur. Les deux groupes, soit la famille A.________ d'une part et les membres de la sécurité de l'autre, se sont fait face. Nonobstant le climat de tension, la situation n'a pas dégénéré. Alors que chacun campait sur ses positions, et que A.A.________ se trouvait plutôt dans une situation où il aurait dû être amené à se défendre, X.________ lui a soudainement porté, alors qu'il n'était nullement menacé et n'était même pas concerné par le conflit, un coup violent au visage, qui a fait tomber la victime de toute sa hauteur. A son admission aux urgences, A.A.________ présentait notamment un hématome sous-dural, une hémorragie arachnoïdienne diffuse, des contusions hémorragiques parenchymateuses au niveau tempo-polaire des deux côtés ainsi que plusieurs fractures crânio-faciales (rapport de la Dresse J.________, du 8 février 2013). Sa vie a été mise en danger. Il souffre depuis lors de séquelles neurologiques, neuropsychologiques, psychiatriques et somatiques sévères; son incapacité de travail est permanente.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement de l'infraction de lésions corporelles graves, ses conclusions en indemnisation du 31 mai 2016 lui étant, par ailleurs allouées. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, soit que l'instruction soit complétée par un transport sur place, une reconstitution des faits, une expertise médicale neutre de A.A.________, l'audition du Dr K.________ et la production de divers rapports de police. Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Indépendamment de ces exigences de motivation accrues, conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

2. Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions tendant à un transport sur place et à la reconstitution des faits. Il invoque la violation de son droit à la preuve, respectivement de son droit d'être entendu en corrélation avec les art. 6 par. 1 et par. 3 CEDH , l' art. 29 al. 2 Cst. et l' art. 139 CPP . Dans la suite de son recours, en reprenant peu ou prou la même argumentation, le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté qu'il avait porté un coup de poing au visage de la victime avec force et violence. Il objecte que le basculement de la victime, respectivement sa perte d'équilibre, aurait résulté de son alcoolisation importante.

2.1. La cour cantonale a considéré que les nombreux témoignages figurant au dossier rendaient superflue la reconstitution qui retarderait, par ailleurs considérablement la procédure. La cour cantonale a souligné dans ce contexte qu'elle apprécierait les éventuelles divergences entre ces témoignages dans le cadre de son examen au fond (arrêt entrepris, consid. 2.2.1 p. 23 s.). On comprend ainsi qu'elle a procédé à une appréciation anticipée de la preuve requise. Il s'agit uniquement d'examiner si elle a, ce faisant, sombré dans l'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).

2.2. Le recourant objecte avoir requis ces mesures d'instruction dès le début de la procédure, en 2013. Il en déduit qu'il serait insoutenable de lui opposer l'allongement de la procédure vu la durée totale de celle-ci. Il souligne aussi que les déclarations des parties plaignantes seraient " étrangement similaires ", cependant que les nombreux témoignages seraient contradictoires et imprécis. Il relève, dans ce contexte, que le témoin L.________ a très clairement affirmé que ce n'est pas un coup de poing qui avait été asséné à la victime, mais un coup porté avec l'avant-bras. Le recourant en déduit qu'un tel coup serait par définition de nature défensive, que sa thèse de la légitime défense ne pouvait, partant, être balayée d'un revers de la main et que le rejet de ses réquisitions de preuve violerait son droit à un procès équitable et son droit d'interroger ou faire interroger des témoins.

2.3. Indépendamment de la question de la durée de la procédure, qui n'est pas déterminante à elle seule, la cour cantonale n'a pas retenu que le coup aurait été porté avec le poing, mais plutôt avec l'avant-bras. Elle a conclu de la manière dont il avait été asséné qu'il paraissait s'agir d'une technique de combat dont le recourant était un fin connaisseur. La cour cantonale a aussi constaté que le coup avait été porté avec force et devait être qualifié de violent, sur la base des témoignages, à l'exception de celui de M.________, qui était isolé et contredit par le constat médical du Dr N.________ (arrêt entrepris, consid. 3.4.1 p. 29). Il n'était, pour le moins, pas insoutenable d'en conclure qu'une telle frappe n'avait plus une vocation exclusivement défensive et de considérer pour ce motif, comme superflues les mesures d'instructions requises par le recourant. Pour le surplus, les développements de ce dernier procèdent d'une rediscussion libre de divers éléments de preuve appréciés par la cour cantonale. Ainsi, notamment lorsqu'il reproche à cette autorité d'avoir écarté le témoignage de M.________ ou qu'il affirme, sans la moindre esquisse de démonstration, qu'un coup porté avec l'avant-bras serait toujours exclusivement défensif. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette argumentation essentiellement appellatoire.

Dans la mesure où les griefs du recourant relatifs à la légitime défense reposent essentiellement sur la discussion de fait qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques relatives à la violation de l' art. 15 CP . Il en va de même, en tant que le recourant critique l'application des art. 12 et 122 CP .

3. Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner la production au dossier de divers rapports d'intervention de la police censés permettre de mieux cerner sa personnalité. L'argumentation de la cour cantonale, selon laquelle de nombreux éléments permettaient d'apprécier le caractère du recourant (un rapport d'expertise psychiatrique et ses déclarations en particulier) serait " manifestement insuffisante "; la cour cantonale se serait en outre précisément appliquée à écarter tout élément utile à l'examen neutre de la personnalité du recourant ou susceptible de plaider en faveur d'une personnalité altruiste et à l'écoute des autres. Le recourant en déduit que son droit à la preuve aurait été violé.

En taxant l'argumentation de la cour cantonale de " manifestement insuffisante ", le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Le recourant ne démontre, au demeurant, ni en quoi l'expertise psychiatrique ne fournirait pas un élément d'appréciation " neutre ", ni en quoi ses propres déclarations auraient été appréciées de manière insoutenable. En définitive, ces développements peu substantiels s'épuisent en une discussion purement appellatoire, qui est irrecevable.

4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé " sans motif " d'entendre son psychiatre, le Dr K.________, dont l'audition en complément des attestations délivrées au sujet des séquelles d'une agression d'octobre 2011 serait, à ses yeux, indispensable.

La cour cantonale a exposé que la situation médicale du recourant, en particulier les séquelles des événements du 1er octobre 2011, avait déjà été largement présentée au cours de la procédure par le Dr K.________ (arrêt entrepris, consid. 2.2.3 p. 24). Elle n'a donc pas écarté cette requête " sans motif ". Pour le surplus, en se bornant à taxer, sans autre précision, l'audition de ce médecin d'indispensable, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la cour cantonale serait arbitraire.

5. Le recourant soutient également qu'une expertise médicale neutre de A.A.________ aurait dû être exécutée. Les développements du recourant reposent sur la prémisse que l'état de santé de la victime serait " totalement inconnu ". Il souligne, à ce propos, que A.A.________ a été en mesure de conduire une voiture en ville de Genève. Une telle activité serait manifestement incompatible avec l'état décrit par le médecin traitant, qui se serait lui-même déclaré surpris lorsqu'il l'avait appris. Le recourant en conclut, outre la nécessité d'une expertise, que la nature exacte des lésions subies par A.A.________ aurait été établie de manière arbitraire et que la cour cantonale aurait dès lors dû renoncer à allouer les conclusions civiles et renvoyer les parties plaignantes à agir au civil.

L'appréciation du recourant selon laquelle l'état de santé de A.A.________ serait " totalement inconnu " ne trouve pas appui dans la décision entreprise, qui décrit par le menu les atteintes dont souffre la victime ensuite des faits. Par ailleurs, compte tenu des constats traumatiques objectifs effectués peu après les événements du 23 décembre 2012, une éventuelle exagération des séquelles demeurerait, pour l'essentiel sans effet sur la qualification de l'infraction et même sur l'indemnisation du tort moral de la victime et de ses proches. A tout le moins, le recourant ne démontre-t-il pas en quoi le résultat d'une nouvelle expertise serait de nature à influencer la décision entreprise. De surcroît, la cour cantonale n'a pas méconnu l'information selon laquelle A.A.________ a pu, à certaines occasions, conduire un véhicule. La partie plaignante C.A.________ a, en effet, indiqué qu'il était arrivé à son père de conduire une voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique, mais qu'elle avait veillé à ce qu'il ne le fasse plus (arrêt entrepris, consid. m.c p. 17). Quant à la cour cantonale, appréciant l'état de santé de A.A.________ dans le cadre de l'évaluation de son tort moral, elle a indiqué que les améliorations sur le plan moteur n'étaient pas contestées; la dépendance initiale avait heureusement fait place à une plus grande autonomie physique, sans que celle-ci soit cependant complète; si ces quelques progrès pouvaient être pris en compte, ils n'en restaient pas moins périphériques au regard des sévères troubles neuropsychologiques, auxquels venaient s'ajouter des modifications du comportement et de l'humeur et une altération de la qualité de vie de famille (arrêt entrepris, consid. 6.3.1 p. 38). Dans ces conditions, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le dossier contenait des informations suffisantes quant à l'état de santé de A.A.________ n'apparaît pas plus insoutenable que sa conclusion selon laquelle la simulation par la victime de l'essentiel de ses atteintes à la santé face à l'ensemble des personnes et institutions intervenus (AI, CNA, médecins et autorités judiciaires) apparaissait peu vraisemblable.

6. Dans un dernier moyen, le recourant critique la peine qui lui a été infligée, qu'il considère comme trop sévère et qui aurait, selon lui, dû être prononcée avec sursis. Le recourant reproche notamment à la cour cantonale d'avoir considéré que le fait qu'il avait invoqué la légitime défense pouvait justifier une peine qu'il juge excessive.

Ces développements consistent essentiellement à reprocher à la cour cantonale d'avoir méconnu l'attitude menaçante de A.A.________ et de ses filles, son ébriété, sa volonté d'en découdre ainsi que son comportement agressif et injurieux. La cour cantonale aurait retenu à tort que le recourant avait porté un coup de poing au visage de A.A.________; la nature et l'étendue des atteintes à la santé de ce dernier serait inconnue. On peut renvoyer sur tous ces points à ce qui a été exposé ci-dessus. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas uniquement retenu à charge que le recourant avait invoqué à tort la légitime défense. Elle a souligné, plus généralement, que sa collaboration à la procédure avait été médiocre, qu'il ne s'était pas rendu de lui-même aux autorités, qu'il avait admis avec réticence la violence du coup donné puis avait tenté de justifier son geste par l'auto-défense. Sa prise de conscience était très partielle. Il minimisait les faits et inversait les rôles en se plaçant dans une position de victime (arrêt entrepris, consid. 4.3.1 p. 34).

Il résulte de ce qui précède que la discussion proposée par le recourant au sujet de la sanction qui lui a été infligée est essentiellement appellatoire et porte, pour le surplus, exclusivement sur un élément de motivation secondaire. Une telle argumentation ne suffit pas à remettre en question la décision cantonale et ne constitue en définitive même pas une discussion sommaire des considérants de la cour cantonale. Elle n'est, partant, pas topique (cf. ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4) et ne répond dès lors pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF . On peut se dispenser d'examiner plus avant ces critiques relatives à l'application des art. 42 ss et 47 ss CP .

7. Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les intimés n'ayant, en particulier, pas été invités à procéder ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 23 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat