Company Appeal on Defamation Insufficiently Stated Civil Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that filed a defamation complaint against an individual, consisting of a filmmaker and journalist. The complaint was dismissed by the public prosecutor, leading the company to appeal this decision to the Court of Justice of Geneva, which also rejected their appeal on October 1, 2015. The company then submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal challenging the earlier rulings, but the key issue revolved around the company's justification for its legal standing to pursue the appeal, particularly regarding its claims for civil damages arising from the alleged defamation. The Tribunal found that the company did not sufficiently elaborate on its civil claims, thus undermining its appeal's admissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 389 al. 3 CPP; Company Appeal on Defamation Insufficiently Stated Civil Claims: The complaint was dismissed by the public prosecutor, leading the company to appeal this decision to the Court of Justice of Geneva, which also rejected their appeal on October 1, 2015. The company then submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal challenging the earlier rulings, but the key issue revolved around the company's justification for its legal standing to pursue the appeal, particularly regarding its claims for civil damages arising from the alleged defamation. The Tribunal found that the company did not sufficiently elaborate on its civil claims, thus undermining its appeal's admissibility.
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KI-generiertCited in the dispositive for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Cited in the dispositive to impose the judicial costs on the appellant because they lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1128/2015
Arrêt du 26 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Georges Reymond, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er octobre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 1er octobre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2015 sur sa plainte déposée pour diffamation à l'encontre de Y.________, un réalisateur et une journaliste. La société prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF ( ATF 121 IV 76 ) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
En l'occurrence, la recourante ne consacre aucun développement particulier à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, se bornant à indiquer que celles-ci se déduisent directement et sans ambiguïté du cas d'espèce. Pareille affirmation ne fournit aucune indication sur la nature (tort moral ou dommage) ou le montant de l'indemnisation sujette à réparation et n'établit par conséquent aucunement l'intérêt juridique légitimant la partie plaignante à déposer le présent recours. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas requis l'apport de la procédure en cours sur les mêmes faits devant le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, laquelle serait susceptible de livrer des preuves complémentaires (cf. art. 389 al. 3 CPP ), respectivement de n'avoir pas suspendu la présente procédure dans l'attente de l'issue de cet autre procès (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP ). Ce faisant, la recourante soulève des griefs irrecevables faute d'être séparés du fond.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 26 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring