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6B_1125/2014 KI-generiert

Complainant's Appeal on Non-Prosecution for Criminal Trespass Dismissed for Lack of Standing Due to Insufficient Civil Damage Specification

Geschäftsnummer 6B_1125/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a complaint against another for breaking and entering, but their complaint was dismissed by a cantonal court, which issued a non-admissibility order. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking legal aid for the process. However, the Federal Tribunal determined that the individual did not demonstrate a basis for civil claims resulting from the alleged offense, resulting in the appeal being declared inadmissible. Consequently, the request for legal aid was also rejected, and the individual was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant's Appeal on Non-Prosecution for Criminal Trespass Dismissed for Lack of Standing Due to Insufficient Civil Damage Specification: The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking legal aid for the process. However, the Federal Tribunal determined that the individual did not demonstrate a basis for civil claims resulting from the alleged offense, resulting in the appeal being declared inadmissible. Consequently, the request for legal aid was also rejected, and the individual was ordered to bear the court costs.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Strafanzeige Ausweisungsverfahren unentgeltliche Rechtspflege Wohnsitz Genugtuung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Rejected the request for legal aid because the appeal was doomed to fail from the start.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the court costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1125/2014

Arrêt du 29 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 juillet 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 31 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2014 sur sa plainte contre Y.________ pour violation de domicile. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la recourante se contente d'évoquer des frais de loyer, de nettoyage et d'expulsion. Pour autant, elle n'explique pas en quoi résiderait le dommage déduit de l'infraction dénoncée, pas plus que son importance. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Pour le surplus, elle ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Gehring