Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1123/2014 KI-generiert

Appeal Against Incidental Decision on Partial Dismissal Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_1123/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a criminal complaint filed by one party against another for forgery in titles. The public prosecutor's office initially decided to partially dismiss the complaint due to insufficient evidence regarding the authenticity of signatures on certain documents, allowing the case to proceed only for one specific transaction. Subsequently, an appeals court partially overturned this decision, requesting the prosecutor to include additional documents in the charge against the accused while upholding the dismissal for other documents. The accused party subsequently filed a legal appeal against this appellate decision, contesting its validity and seeking legal aid. However, the higher court found the appeal inadmissible, concluding that it did not meet the criteria for immediate appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Incidental Decision on Partial Dismissal Inadmissible: The public prosecutor's office initially decided to partially dismiss the complaint due to insufficient evidence regarding the authenticity of signatures on certain documents, allowing the case to proceed only for one specific transaction. Subsequently, an appeals court partially overturned this decision, requesting the prosecutor to include additional documents in the charge against the accused while upholding the dismissal for other documents. The accused party subsequently filed a legal appeal against this appellate decision, contesting its validity and seeking legal aid. However, the higher court found the appeal inadmissible, concluding that it did not meet the criteria for immediate appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
fristlose Entlassung Teilentscheid Inzidenzverfahren Prozessvoraussetzung Anklagezulassung Nichtigkeitsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for imposing the judicial costs on the appellant.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited as the legal basis determining that the contested interlocutory decision was not subject to an immediate appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1123/2014

Arrêt du 2 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. Y.________, représentée par Me Antoine Herren, avocat, rue De-Candolle 36, 1205 Genève,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres), renvoi, décision incidente,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 23 juin 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le classement partiel de la plainte pénale formée par Y.________ contre X.________ pour faux dans les titres. Il a indiqué que les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettaient pas de retenir avec suffisamment de certitude l'hypothèse de signatures falsifiées ou de photomontages sur d'autres documents que celui intitulé «

vente de la parcelle » et daté du 29 mars 2011, portant la signature des deux parties et faisant état d'un «

solde en faveur de Monsieur X.________ et agents » de 305'038 francs, pour lequel la procédure pénale suivrait son cours.

Le 16 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise a partiellement admis le recours de Y.________, annulé l'ordonnance de classement en tant qu'elle portait sur les documents n°5bis «

reconnaissance d'honoraires » et n°49bis«

vente de la parcelle 2585 », puis renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il inclue ces pièces à l'acte d'accusation contre X.________. La juridiction cantonale a en revanche confirmé l'ordonnance dans la mesure où elle prononçait le classement de la procédure s'agissant des actes n°1 «

mandat de vente », n°5 «

conditions de vente » et n°3 «

vente de la parcelle 2585 de 2485 m 2 ».

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. L'arrêt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement et ordonne le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il complète l'acte d'accusation contre le recourant, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre ce dernier et revêt dans cette mesure un caractère incident.

Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l' art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).

A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 2 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring