Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1122/2020 KI-generiert

Revision of Penal Order Denied Due to Subsequent Facts

Geschäftsnummer 6B_1122/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was found guilty by the Geneva Public Prosecutor's Office in December 2016 of multiple offenses, including driving under the influence, obstruction of measures to assess driving incapacity, driving without a license, violating traffic rules, failing to fulfill obligations in the event of an accident, falsifying emergency signals, and infringing the Swiss narcotics law. The person was consequently sentenced to 120 days of imprisonment and a fine of 4,000 Swiss francs. The individual attempted to convert the prison sentence into community service without success and later requested a revision of the penal order to allow for a full suspension, citing a stable post-offense personal and professional situation in England. However, in August 2020, the Geneva Court of Justice's Criminal Appeal and Review Chamber declared the revision request inadmissible. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a full suspension of the sentence or a remand of the case for reconsideration.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 412 CPP, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 410 al. 1 let. a CPP; Revision of Penal Order Denied Due to Subsequent Facts: The person was consequently sentenced to 120 days of imprisonment and a fine of 4,000 Swiss francs. The individual attempted to convert the prison sentence into community service without success and later requested a revision of the penal order to allow for a full suspension, citing a stable post-offense personal and professional situation in England. However, in August 2020, the Geneva Court of Justice's Criminal Appeal and Review Chamber declared the revision request inadmissible. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a full suspension of the sentence or a remand of the case for reconsideration.

Schlagwörter

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Revision in Strafsachen Strafzumessung Nova Betäubungsmitteldelikte Widerruf des bedingten Strafvollzugs Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 105 al. 1 LTF
Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 114 consid.
Art. 412 CPP
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 412 CPP .
Art. 29 al. 2 Cst
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst.
Art. 410 al. 1 let. a CPP
Il est quoi qu'il en soit flagrant, dès lors qu'il était question de faits postérieurs à l'ordonnance pénale visée, que les motifs avancés par le recourant ne réalisaient pas les conditions de l' art. 410 CPP .
Art. 385 CP
La disposition précitée reprend la double exigence posée par l' art. 385 CP , selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (arrêts 6B_426/2021 du 15 septembre 2021 consid.
Art. 412 al. 2 CPP
Selon l' art. 412 al. 2 CPP , la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of success from the start.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

Art. 410 CPP

Cited implicitly as the criterion for the substantive inadmissibility of the revision request based on the facts presented by the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1122/2020

Arrêt du 6 octobre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Révision d'une ordonnance pénale (refus du sursis); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 août 2020

(AARP/294/2020 P/5677/2016).

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de conduite sans permis de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié, de violation des obligations en cas d'accident, d'imitation des signaux avertisseurs spéciaux et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a en conséquence condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 4'000 francs.

A.________ n'a pas formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale, qui est ainsi entrée en force.

B. A.________ a par la suite entrepris différentes démarches pour obtenir la conversion de la peine privative de liberté en travail d'intérêt général. Ses démarches ont débouché sur des décisions de refus, en dernier lieu par arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise.

C. Par courrier du 5 février 2020, A.________ s'est adressé au ministère public en demandant la révision de l'ordonnance pénale susmentionnée afin de lui accorder un sursis total, au motif que depuis trois ans, il avait fait preuve de bonne volonté et n'avait pas commis de nouvelles infractions, bénéficiant désormais d'une situation stable en Angleterre que la peine remettrait en cause.

Il s'est à nouveau adressé au ministère public en date du 16 juillet, en sollicitant qu'une suite soit donnée à son précédent courrier, tout en exposant en outre faire désormais l'objet d'un signalement au RIPOL.

Les courriers précités ont été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice genevoise en date du 21 juillet 2020.

D. Par arrêt du 28 août 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 5 février 2020 contre l'ordonnance pénale du 7 décembre 2016.

E. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que la peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale du 7 décembre 2016 est assortie d'un sursis total. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre de le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Sa demande d'effet suspensif, assimilée à une demande de mesures provisionnelles, portant sur son signalement au RIPOL, a été rejetée par le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral en date du 1

er octobre 2020.

Considérant en droit :

1. Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'établissement des faits.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

1.2. En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'exposer en détail les différentes démarches qu'il a entreprises pour obtenir la conversion de sa peine privative de liberté et d'avoir occulté le fait que ces dernières ont duré près de trois ans. Selon lui, cette durée aurait pour seule cause une question de compétence non-tranchée entre autorités genevoises, ainsi qu'une inaction de ces dernières. Quoi qu'il en soit, la durée à laquelle se réfère le recourant ressort sans ambiguïté de l'arrêt attaqué, puisque la cour cantonale évoque à la fois l'ordonnance pénale du 7 décembre 2016 et, en lien avec ses démarches, des décisions de refus, en dernier lieu par arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la Chambre pénale de recours. Le recourant échoue de surcroît à démontrer en quoi le fait, pour la cour cantonale, de s'être limitée à évoquer sans plus de détails les démarches entreprises en vue de la conversion de sa peine privative de liberté rendrait les constatations cantonales insoutenables. Le grief d'arbitraire soulevé par le recourant sur ces points doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au surplus, il peut être renvoyé aux développements ci-après en ce qui concerne le reproche, également formulé par le recourant à l'adresse de la cour cantonale, d'avoir passé sous silence le fait qu'elle a imparti un délai au ministère public pour déposer des observations sur sa demande de révision.

2. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 412 CPP . Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, en reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir motivé sa décision.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let . c et 107 CPP), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ( ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

2.2.

2.2.1. Selon l' art. 410 al. 1 let. a CPP , toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.

La disposition précitée reprend la double exigence posée par l' art. 385 CP , selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (arrêts 6B_426/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3.2; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit ( ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.; 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné ( ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_1061/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ).

Selon l' art. 412 al. 2 CPP , la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ( ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_1061/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations ( art. 412 al. 3 CPP ) pour ensuite rejeter la demande ( art. 413 al. 1 CPP ; arrêts 6B_1197/2020 précité consid. 1.1; 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1).

D'après l' art. 412 al. 3 CPP , si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. L' art. 413 al. 1 CPP précise en outre que si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.

2.2.3. De manière générale, la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale ( ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt 6B_1061/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

En outre, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition ( ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; arrêt 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque ( ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; arrêts 6B_1061/2019 précité consid. 3.1; 6B_662/2019 précité consid. 1.1).

2.3. En l'espèce, il ressort du dossier ( art. 105 al. 2 LTF ), que la cour cantonale, à qui le ministère public avait transmis les courriers du recourant des 5 février 2020 et 16 juillet 2020, lui a imparti un délai pour formuler des observations. Le recourant entend en tirer argument pour faire valoir, en invoquant l' art. 412 al. 3 CPP , que cette invitation à formuler des observations impliquait que la cour cantonale était entrée en matière sur sa demande de révision, et qu'elle ne pouvait dès lors plus déclarer cette dernière irrecevable.

Il est constant que l'autorité n'a en principe pas de raison de requérir des déterminations si les conditions d'une décision d'irrecevabilité sont réalisées. En outre, lorsque la juridiction d'appel procède à l'examen du motif de révision invoqué par le condamné, au regard des éléments retenus dans la procédure au fond, après avoir admis l'effet suspensif et demandé des déterminations au ministère public, elle ne peut plus déclarer la requête de révision irrecevable (arrêt 6B_1197/2020 précité consid. 1.4). Pour autant, le seul fait qu'elle invite le ministère public à se déterminer ne suffit pas à retenir qu'elle est déjà, par ce fait même, entrée en matière. La question décisive demeure celle de savoir si, au vu des motifs de révision invoqués, les conditions pour rendre une décision d'irrecevabilité, telles que rappelées plus haut, sont réalisées.

A cet égard, c'est à tort que le recourant invoque un défaut de motivation de l'arrêt attaqué et prétend que son droit d'être entendu a été violé. La cour cantonale a en effet considéré que les motifs de révision avancés par le recourant, à savoir qu'il avait fait preuve de bonne volonté et n'avait pas commis de nouvelles infractions, se trouvaient en lien avec sa situation postérieure au prononcé de l'ordonnance pénale visé par sa demande de révision. L'examen de la cour cantonale s'est ainsi limité au motif de révision invoqué sans qu'il y ait eu matière à les confronter aux éléments retenus dans la procédure au fond, vu leur caractère postérieur. Ayant jugé la demande irrecevable, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur les mesures provisionnelles requises devant elle. Sa demande d'observations apparaît en outre purement formelle. Il est quoi qu'il en soit flagrant, dès lors qu'il était question de faits postérieurs à l'ordonnance pénale visée, que les motifs avancés par le recourant ne réalisaient pas les conditions de l' art. 410 CPP . Le recourant ne conteste du reste pas que les éléments dont il se prévaut sont postérieurs à l'ordonnance pénale qu'il remet en question, l'évolution de sa situation, ultérieurement à cette dernière, étant qui plus est dénuée de pertinence dans le cadre de sa demande de révision. En tout état, dès lors que la non-réalisation des conditions de l' art. 410 CPP était patente, la cour cantonale pouvait ainsi retenir, sans violer le droit fédéral, que la demande de révision était manifestement mal fondée et devait être déclarée irrecevable. Il s'ensuit que les griefs de violation du droit d'être entendu et de l' art. 412 CPP soulevés par le recourant doivent être écartés.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 6 octobre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens