Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1122/2013 KI-generiert

Foreign National v. State: Deemed Withdrawal of Opposition Due to Non-Appearance

Geschäftsnummer 6B_1122/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual of Algerian nationality faced three penal orders for violating federal laws concerning foreigners, resulting in varying sentences that included monetary fines and imprisonment. The individual opposed these orders through their lawyer but failed to attend a scheduled hearing, leading the prosecution to conclude that the oppositions were withdrawn, based on the relevant procedural law. Following a rejection of the individual's appeal by the Court of Justice of Geneva, the individual subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, arguing that their absence from the hearing should not be interpreted as a withdrawal of their opposition. They claimed a lack of understanding of the proceedings and difficulties in receiving notifications due to their unstable living situation. The case raised important issues regarding the fairness of the legal process and the obligations of the accused to attend hearings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 355 al. 2 CPP, Art. 205 al. 1 CPP, Art. 205 CPP, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 87 CPP, Art. 3 al. 2 let. a CPP; Foreign National v. State: Deemed Withdrawal of Opposition Due to Non-Appearance: The individual opposed these orders through their lawyer but failed to attend a scheduled hearing, leading the prosecution to conclude that the oppositions were withdrawn, based on the relevant procedural law. Following a rejection of the individual's appeal by the Court of Justice of Geneva, the individual subsequently filed a further appeal to the Federal Tribunal, arguing that their absence from the hearing should not be interpreted as a withdrawal of their opposition. They claimed a lack of understanding of the proceedings and difficulties in receiving notifications due to their unstable living situation. The case raised important issues regarding the fairness of the legal process and the obligations of the accused to attend hearings.

Schlagwörter

KI-generiert
Verwirkung des Rechtsvorschlags Fremdes Recht Vorladung Verletzung von Verfahrensrechten Widerrufsrecht Säumnis des Parteivertreters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 2 LTF

Used to designate the lawyer for the appellant as assigned counsel when granting legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no court costs are to be charged (statué sans frais).

Art. 355 al. 2 CPP

The appeal was rejected because the application of this article (deeming the opposition withdrawn due to non-appearance) by the lower court did not violate federal law.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (34)

BGE 143 IV 117
Defendant's Appeal Dismissed for Non-Compliance with Procedural Language Requirements Despite Right to Interpretation Argument
«…e ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (cf. arrêts 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.3; 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3; ATF 137 V 394 consid. 7.1 p. 403; ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). 3.2.1 La recourant…»
P/24988/2022 (2024-09-12) · ge
Appeal Regarding Exclusion of Testimony and Police Report Evidence
«…ctoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 et arrêts du Tribunal 6B_21/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3 et 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3). Il va dès lors de soi que les autorités pénales amenées à statuer dans le cadre de la…»
P/15396/2021 (2023-05-10) · ge
Appellant v. Public Prosecutor's Office Regarding Unilateral Modification of Hearing Minutes
«…a CPP et qui concerne tant les autorités que les parties (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 ; 6B_21/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3). L'un des principaux devoirs imposés aux par…»
CPR 2023 16 (2023-05-08) · ju
Victim Status Denied in Prosecutorial Discretion Case
«…n déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires et celle de l’abus de droit (TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 et réf. ; CR CPP, op. cit. N 20) ; Attendu que, par courrier 6 mai 2022, le procureur avait…»
P/23642/2020 (2022-11-25) · ge
Pretrial Detention Compensation and Damages Award
«…ipe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 ; arrêts du Tribunal 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 ; 6B_21/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3). Le principe de la bonne foi a po…»
6B_363/2022 (2022-09-26)
Federal Supreme Court on Withdrawal of Opposition to Penal Order and Appointment of Official Counsel
«…ui, contrairement à son avocat, ne s'était pas présenté à l'audience citée par le ministère public (cf. notamment arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Ainsi, la présence du mandataire à l'audience citée par le ministère public ne permet pas de pallier le…»
P/14949/2020 (2022-06-16) · ge
Appellant v. Summary Conviction Appeal Dismissal for Untimely Filing After Official Gazette Notification
«…bsence à une audition (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_1122/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1122/2013) du 6 mai 2014 consid. 1.3 et 1.5). **1.4.** En lespèce, posté le 9 février 2022 et dirigé contre une décision du 18 d…»
BK 2021 257 (2021-12-03) · be
Berne Supreme Court Upholds Withdrawal of Opposition to Penal Order Due to Non-Appearance
«…art. 355 al. 2 CPP, cf. TF, arrêt 66_397/2015, consid. 1.2) n'est pas dépourvue de difficultés (TF, arrêt 6B_1122/2013, consid. 2). 1.10 Sur le fond, la défense estime que la fiction du retrait d’opposition de l’art. 356 al. 4 CP…»
P/7378/2018 (2021-06-09) · ge
Appellate Court Modifies Fraud Convictions, Upholds Most, Revokes Conditional Release
«…20185) consid. 3.2.4 p. 192 ; arrêts du Tribunal [6B\_1122/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1122/2013) du 6 mai 2014 consid. 1.3 ; [6B\_21/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_21/2011) du 13 sep…»
1C_557/2020 (2021-02-10)
Farmhouse Demolition Execution Overturned Due to Violated Right to be Heard
«…oit manifeste ou d'une violation crasse des règles de la bonne foi qui s'imposent également aux particuliers (cf. arrêt 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 et 1.5). Cela étant, le recourant, qui n'a pas pu s'exprimer sur la prise de position de l'au…»
P/10746/2020 (2020-10-15) · ge
Appellant's Failure to Appear Validates Withdrawal of Opposition to Criminal Penalty Order
«…uel il s'était lui-même placé délibérément pour justifier son absence à l'audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.1). P/10746/2020…»
SK.2017.53 (2019-01-08)
Pilot Convicted of Negligent Endangerment After Runway Excursion
«…tements contradic- toires (ATF 143 IV 117, ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 s.; 130 IV 72 con- sid. 2.2 p. 74; arrêts 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3; 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3, 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017). Dans to…»
P/2808/2016 (2019-01-04) · ge
Appellant v. Penalty Order Admissibility (Late Filing)
«…. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_214/ 2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3). 5.2. En l'occurrence, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir…»
P/2396/2012 (2018-03-07) · ge
Sentencing Reassessment for Attempted Murder for Hire Following Supreme Court Remand
«…l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3) ancré à l'art. 3 al. 2 CPP. 4.1.8. S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fo…»
P/488/2018 (2018-01-23) · ge
Revision Inadmissible Due to Untimely Objection and Rehashed Evidence
«…nnance pénale sans que cela ne contrevienne aux garanties de procédure offertes par le droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). g. Par acte non affranchi, expédié au greffe de la CPR le 31 mai 2016 (date du cachet postal) et porta…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1122/2013

Arrêt du 6 mai 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Philippe Girod, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Procès équitable, procédure en cas d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 octobre 2013.

Faits:

A. A.________, de nationalité algérienne, a fait l'objet de trois ordonnances pénales pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers, soit le 30 avril 2013, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr., sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans; le 28 juillet 2013, à 30 jours-amende à 30 fr., sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans; le 24 août 2013, à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. A.________ a constitué un avocat selon procuration signée le 3 mai 2013. Par le biais de celui-ci, il a formé opposition à l'encontre des trois ordonnances pénales, respectivement les 10 mai, 31 juillet et 27 août 2013. A la requête de l'avocat du prévenu, le Ministère public a joint les trois procédures et a convoqué le prévenu et son avocat par mandats de comparution séparés pour une audience fixée le 16 septembre 2013. La convocation adressée à A.________ n'a pas été retournée par la poste. Contrairement à son avocat, A.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 16 septembre 2013.

Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Ministère public a constaté le retrait des oppositions aux ordonnances pénales des 30 avril, 28 juillet et 24 août 2013, en application de l' art. 355 al. 2 CPP .

B. Par arrêt du 17 octobre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de A.________.

C. Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation.

Considérant en droit:

1. Le recourant invoque une violation des art. 355 al. 2 CPP et 6 CEDH. Selon lui, son absence de comparution à l'audience fixée par le Ministère public ne permettait pas d'en déduire un retrait de son opposition. Il relève, par l'entremise de son avocat, que l'adresse où la convocation lui a été envoyée est celle d'un centre social, que sa compréhension du français est rudimentaire, qu'il est objectivement inatteignable et que des ennuis de santé ou son isolement social pourraient être la cause de cette absence prolongée.

1.1. Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution ( art. 205 al. 1 CPP ). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées ( art. 205 al. 4 et 5 CPP ).

En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l' art. 355 al. 2 CPP , si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l' art. 205 CPP , le défaut peut en vertu de l' art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. arrêt 6B_908/2013 du 20 mars 2014 consid. 2.4 destiné à la publication).

Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l' art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales. Il a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition en vertu de laquelle l'opposition est réputée retirée en cas de défaut non excusé, ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (cf. arrêt 6B_908/2013 précité, consid. 2.6 et 2.7).

1.2. Il ressort du dossier ( art. 105 al. 2 LTF ) que le recourant n'a pas de domicile fixe et ne dispose d'aucune autorisation de séjour. Les ordonnances pénales lui ont été notifiées en mains propres alors qu'il était en détention. Celui-ci a, à chaque fois après la notification, consulté son avocat, qui a formé opposition. Lors de son audition comme prévenu du 29 avril 2013 concernant les faits à l'origine de la première ordonnance pénale, en présence d'un interprète, le recourant a été rendu attentif au contenu de l' art. 87 CPP et au fait que s'il n'avait pas de domicile ou résidence habituelle en Suisse, il devait désigner un domicile de notification. Il a alors indiqué le Club social de la Rive droite à Genève. Lors de son audition du 27 juillet 2013 concernant les faits à l'origine de la deuxième ordonnance pénale, le recourant a indiqué n'avoir pas besoin d'un traducteur. Il a été rendu attentif à l' art. 87 CPP et a refusé de désigner une adresse de notification. Lors de son audition du 23 août 2013 concernant les faits à l'origine de la troisième ordonnance pénale, après avoir pu téléphoner à son avocat avant le début de son audition et signalé n'avoir pas besoin d'un interprète, le recourant a été rendu attentif à l' art. 87 CPP et a été invité à désigner un domicile de notification. Il a répondu ne connaître personne.

1.3. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l' art. 3 al. 2 let. a CPP , ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (cf. arrêt 6B_214/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3; ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 s.).

1.4. Lors de son audition du 29 avril 2013, le recourant a mentionné une adresse de notification, mais n'en a indiqué aucune lors des deux autres auditions. Les causes concernant les trois ordonnances pénales ayant été jointes à la requête du recourant, la convocation lui a été envoyée à l'adresse qu'il avait indiquée lors de son audition du 29 avril 2013. Le ministère public était habilité à prendre en compte cette adresse et à y envoyer toute communication, sans passer par une publication officielle prévue à l' art. 88 al. 1 let . c CPP. Le pli contenant la convocation n'est pas venu en retour. Dans ces circonstances, il était légitime de considérer que le recourant avait été dûment atteint par la convocation et en avait pris connaissance. Dès lors que tant les ordonnances pénales que la convocation à l'audience du 16 septembre 2013 exposaient le contenu de l' art. 355 al. 2 CPP , le recourant ne pouvait ignorer les conséquences d'un défaut et doit donc les assumer (cf. arrêt 6B_908/2013 précité consid. 2.6). On ne se trouve pas dans la situation exposée dans ce dernier arrêt, où les conséquences d'un défaut étaient ignorées de la personne qui avait formé opposition contre l'ordonnance pénale, le pli contenant la convocation n'ayant pas été retiré au guichet postal.

Le recourant laisse entendre qu'il n'a pas eu concrètement connaissance de la convocation. La cour cantonale a retenu qu'il n'était pas démontré ni rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu connaissance de la convocation (cf. arrêt p. 4). Le recourant ne formule aucune critique recevable sous l'angle de l' art. 106 al. 2 LTF pour mettre en cause cet aspect factuel. Il se limite à affirmer que sa compréhension du français est rudimentaire, que ses ennuis de santé ou son isolement social pourraient être la cause de son absence. Il introduit de la sorte des faits non constatés, sans pour autant former un grief recevable selon l' art. 106 al. 2 LTF pour établir que ceux-ci auraient arbitrairement été omis. Les critiques qu'il articule en se fondant sur un état de fait autre que celui retenu par la cour cantonale sont ainsi irrecevables. Il en résulte que l'application par la cour cantonale de l' art. 355 al. 2 CPP ne viole pas le droit fédéral.

1.5. Même en supposant, comme le suggère le recourant, qu'il n'ait concrètement pas eu connaissance de la convocation, il ne saurait néanmoins en tirer argument dans les circonstances d'espèce. A chaque fois qu'une des ordonnances pénales lui a été notifiée, il l'a transmise à son avocat, lequel a ensuite formé opposition. La portée des procédures pénales ne lui a donc pas échappé. Selon l'avocat du recourant, il ne parvient pas à le joindre sur son portable (cf. arrêt p. 3). Son avocat affirme même que le recourant est objectivement inatteignable. Ce faisant, le recourant invoque l'état d'indisponibilité dans lequel il s'est placé pour justifier sa non-comparution. Une telle attitude contradictoire est incompatible avec le principe de la bonne foi en procédure (supra consid. 1.3). C'est ainsi en vain que le recourant prétend n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable sous l'angle de l' art. 6 CEDH . A la différence de l'arrêt 6B_908/2013 précité, rien ne laisse supposer que le recourant entend véritablement donner suite à une convocation. Il n'a pris aucune mesure à cet égard, bien au contraire son avocat ne parvenant pas même à le joindre. Dans ces conditions, l'application de l' art. 355 al. 2 CPP et de la fiction y relative quant au retrait de l'opposition ne contreviennent à aucune garantie procédurale.

2. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'assistance judiciaire peut être accordée, l'application de l' art. 355 al. 2 CPP n'étant pas dépourvue de difficultés. Me Girod est désigné comme avocat d'office ( art. 64 al. 2 LTF ). Il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Me Philippe Girod est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à titre d'honoraires.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 6 mai 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet