Appeal Dismissed for Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person, referred to as A.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Criminal Appeals Chamber of the Geneva Judiciary dated August 7, 2019. The appellant's challenge was centered on the formal inadmissibility of a criminal appeal. According to procedural rules, appeals must be lodged within thirty days following the notification of the decision, which was issued on August 9, 2019. After accounting for the summer holiday period, this deadline expired on September 16, 2019. However, the appeal was only submitted to Swiss Post on September 27, 2019, rendering it late and therefore inadmissible as per the tribunal's regulations. Consequently, this procedural oversight became the focal point of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellant's challenge was centered on the formal inadmissibility of a criminal appeal. According to procedural rules, appeals must be lodged within thirty days following the notification of the decision, which was issued on August 9, 2019. After accounting for the summer holiday period, this deadline expired on September 16, 2019. However, the appeal was only submitted to Swiss Post on September 27, 2019, rendering it late and therefore inadmissible as per the tribunal's regulations. Consequently, this procedural oversight became the focal point of the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline.
Cited in connection with the assessment of court costs given the appellant's financial situation.
Used to impose the court costs on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1121/2019
Arrêt du 3 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 août 2019 (ACPR/603/2019 [P/11651/2019]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte expédié le 27 septembre 2019, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 août 2019.
2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ).
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 9 août 2019. Compte tenu des féries estivales, le délai de trente jours a commencé à courir le 16 août 2019 pour arriver à échéance le samedi 14 septembre 2019. Le délai de recours a ainsi expiré le lundi suivant, soit le 16 septembre 2019. Déposé à La Poste Suisse le 27 septembre 2019, le recours est tardif. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 3 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet