Inadmissibility of Appeal for Lack of Specified Civil Claims Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which had dismissed their complaint related to alleged embezzlement against two parties. The Cantonal Court confirmed a prior order to classify the case, leading the individual to seek a legal remedy at the federal level. However, the individual did not provide sufficient details in their appeal concerning any civil claims they intended to pursue, which is a necessary condition for standing to appeal in such matters. Consequently, the Federal Tribunal found that the individual lacked the standing to proceed with the appeal, leading to its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Inadmissibility of Appeal for Lack of Specified Civil Claims Standing: The Cantonal Court confirmed a prior order to classify the case, leading the individual to seek a legal remedy at the federal level. However, the individual did not provide sufficient details in their appeal concerning any civil claims they intended to pursue, which is a necessary condition for standing to appeal in such matters. Consequently, the Federal Tribunal found that the individual lacked the standing to proceed with the appeal, leading to its dismissal.
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KI-generiertApplied to order the appellant to bear the court costs because she lost the appeal.
The decision to dismiss the appeal implicitly relies on procedural grounds for inadmissibility, although the dispositive only explicitly states 'Le recours est irrecevable' (Order 1) without citing the specific rule for inadmissibility in this order, but Art. 93 LTF is often the general basis for declaring appeals inadmissible or not entering into the merits in such contexts, however, based strictly on citation in the dispositive, only Art. 66 LTF is explicitly cited for costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1120/2013
Arrêt du 2 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud ,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (détournements de fonds), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 juillet 2013.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement rendue le 13 mai 2013 sur sa plainte contre A.________ et B.________ pour détournements de fonds. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
La recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring