Complainant Lacks Victim Status Under LAVI in Defamation Appeal.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a complaint was filed by an individual against the father of his spouse for alleged defamation during a contentious divorce proceedings. The father, in a letter to the divorce judge, accused the individual of being a delinquent involved in petty fraud and theft. The Chamber of Accusation in Geneva dismissed the individual's appeal against the classification of his criminal complaint, citing that while there was sufficient ground for defamation, the child's best interests precluded a criminal proceeding from complicating the civil dispute. Subsequently, the individual sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, requesting legal assistance to pursue criminal charges against the accused. However, his appeal was deemed inadmissible due to a lack of victim status under the legal framework.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 81 LTF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Complainant Lacks Victim Status Under LAVI in Defamation Appeal: The father, in a letter to the divorce judge, accused the individual of being a delinquent involved in petty fraud and theft. The Chamber of Accusation in Geneva dismissed the individual's appeal against the classification of his criminal complaint, citing that while there was sufficient ground for defamation, the child's best interests precluded a criminal proceeding from complicating the civil dispute. Subsequently, the individual sought to challenge this decision at the Federal Tribunal, requesting legal assistance to pursue criminal charges against the accused. However, his appeal was deemed inadmissible due to a lack of victim status under the legal framework.
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KI-generiertThe President decided not to enter into the appeal in simplified proceedings because it was manifestly inadmissible.
The request for legal aid was explicitly rejected in the dispositive.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_112/2008 /rod
Arrêt du 5 mars 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Laurent Métrailler, avocat,
contre
Y.________,
intimé,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (diffamation, etc.),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 16 janvier 2008.
Faits:
A. Par une ordonnance du 16 janvier 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre le classement, en opportunité, de sa plainte pénale accusant le père de son épouse de diffamation voire de calomnie ou d'injure.
En résumé, le plaignant est en instance de divorce et les parents de son épouse l'empêcheraient d'exercer son droit de visite. Dans ce cadre conflictuel, le père de son épouse l'a traité notamment de délinquant vivant de petites escroqueries et de vols de toutes sortes, cela dans une lettre adressée au Juge du divorce. La Chambre d'accusation a considéré qu'il y avait une prévention suffisante de diffamation mais que les intérêts bien compris de l'enfant (née en 2000) s'opposeraient à ce qu'une procédure pénale s'ajoute au douloureux litige civil. De plus, il ne serait pas exclu que la preuve de la bonne foi du dénoncé puisse être faite devant le Juge pénal, au cas où l'action publique poursuivrait son cours.
B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 janvier 2008 et au renvoi à l'autorité cantonale pour qu'une instruction pénale soit ouverte à l'encontre du dénoncé, dépens à la charge de celui-ci ou de l'Etat.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat d'office.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
Selon la jurisprudence relative à l' art. 81 LTF , le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI - RS 312.5 - n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale ( ATF 133 IV 228 ).
2. En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il aurait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des infractions contre l'honneur qu'il fait valoir ( art. 2 al. 1 LAVI ). Au demeurant, en principe les atteintes à l'honneur ne conféraient pas la qualité de victime au sens de l' art. 270 let . e PPF aujourd'hui abrogé ( ATF 129 IV 206 consid. 1). Or, la jurisprudence relative à l' art. 81 al. 1 LTF a précisé que le nouveau droit s'inscrit dans la continuité de l'ancien ( ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3. p. 234).
Dès lors, faute de qualité du plaignant pour recourir, ses conclusions sont irrecevables.
3. Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée.
Vu les ressources économiques précaires du recourant, il est statué exceptionnellement sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mars 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink