Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1112/2015 KI-generiert

Federal Supreme Court on Timeliness of Criminal Appeal Due to Defective Notification

Geschäftsnummer 6B_1112/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a regional prosecutor's office refused to process a criminal complaint filed by an individual against their spouse, alleging theft and fraudulent use of a computer. The decision was challenged in a higher court, which deemed the individual's appeal as late and therefore inadmissible. The individual subsequently filed a federal appeal contesting this ruling, claiming improper notification of the initial decision. The federal court examined the validity of the notification and procedural timelines before ultimately deciding to annul the lower court's ruling and remanding the matter back for further consideration.

Legislator-Regeste

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art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF, art. 66 al. 1 et 4 LTF; Federal Supreme Court on Timeliness of Criminal Appeal Due to Defective Notification: The decision was challenged in a higher court, which deemed the individual's appeal as late and therefore inadmissible. The individual subsequently filed a federal appeal contesting this ruling, claiming improper notification of the initial decision. The federal court examined the validity of the notification and procedural timelines before ultimately deciding to annul the lower court's ruling and remanding the matter back for further consideration.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Strafverfolgung Rechtsverzögerung Einrede der Verfassungswidrigkeit Gegendarstellung Streitgegenstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF

Cited as the basis for admitting the appeal and annulling the challenged decision due to insufficient factual grounds regarding the notification date.

art. 66 al. 1 et 4 LTF

Cited for the decision regarding the non-levying of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1112/2015

Arrêt du 25 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Freddy Rumo, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

2. Y.________, représentée par Me Bastien Reber, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur), notification,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 22 septembre 2015.

Faits :

A. Par ordonnance du 17 août 2015, le Parquet régional du Ministère public de La Chaux-de-Fonds a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale formée le 10 mars 2015 par X.________ contre son épouse, Y.________, du chef de vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

B. Le 22 septembre 2015, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré comme tardif et par conséquent irrecevable, le recours de X.________.

C. X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'instance cantonale, afin qu'elle déclare recevable le recours du 4 septembre 2015 et statue sur le fond. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Se déterminant spontanément le 3 novembre 2015 sur le recours, l'Autorité de recours en matière pénale conclut à l'admission de celui-ci, tandis que le Ministère public, par courrier du 23 novembre 2015, a laissé entendre que le recours cantonal était recevable.

Considérant en droit :

1. Le recourant conteste avoir reçu notification de l'ordonnance litigieuse le 19 août 2015, l'accusé de réception le concernant ayant été, selon lui, retiré par un dénommé "A.________" qu'il ne connaît pas. L'ordonnance lui aurait été transmise pour la première fois au cours des jours ayant suivi son courrier du 25 août 2015 invitant le Ministère public à l'informer des suites données à sa plainte contre son épouse.

2. Par courrier du 3 novembre 2015 au Tribunal fédéral, l'autorité de recours a conclu à l'admission du recours. Elle s'est référée à des explications fournies par le ministère public dans un écrit du 30 octobre 2015 évoquant une incertitude quant au numéro d'envoi recommandé adressé au recourant. Par courrier du 23 novembre 2015 au Tribunal fédéral, le ministère public a laissé entendre que le recourant " avait très certainement finalement interjeté son recours [auprès de l'autorité de recours cantonale] dans les délais légaux ". Compte tenu de l'imprécision relative à la notification (numéro d'envoi recommandé et date de notification), la décision cantonale ne comporte pas les motifs déterminants de fait permettant l'application du droit. Cela justifie l'admission du recours et l'annulation de l'arrêt attaqué ( art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF ). Au vu de ce qui précède, il peut être statué sans demander d'observations à l'intimée ( ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).

3. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais. La République et canton de Neuchâtel n'a pas non plus à en supporter ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Le recourant a droit à des dépens à la charge du canton. Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. La République et canton de Neuchâtel versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 25 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring