Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1104/2009 KI-generiert

DARD Officers' Use of Force in Arrest Upheld Despite Complainant's Injuries

Geschäftsnummer 6B_1104/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual lodged a complaint against police officers from a rapid action and deterrence unit, alleging that they subjected him to mistreatment during his arrest on May 30, 2009. Following an investigation, a public prosecutor issued a ruling of non-prosecution in October 2009, which was subsequently upheld by a cantonal court. The individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the use of force by the police was excessive, as the weapon he supposedly brandished was actually a replica. However, it was determined that the police could not have reasonably been aware of this at the time of the incident.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 10 al. 3 Cst, Art. 66 al. 1 LTF; DARD Officers' Use of Force in Arrest Upheld Despite Complainant's Injuries: Following an investigation, a public prosecutor issued a ruling of non-prosecution in October 2009, which was subsequently upheld by a cantonal court. The individual appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the use of force by the police was excessive, as the weapon he supposedly brandished was actually a replica. However, it was determined that the police could not have reasonably been aware of this at the time of the incident.

Schlagwörter

KI-generiert
Polizeibeamte einfache Körperverletzung Raub unverhältnismässige Gewaltanwendung Arrest Notwehr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1104/2009

Arrêt du 25 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles simples),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2009.

Faits:

A. X.________ a porté plainte contre certains agents du Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion (ci-après: DARD) de la police vaudoise, les accusant de lui avoir infligé de mauvais traitements à l'occasion de son arrestation à Y.________, le 30 mai 2009.

Après enquête, le juge d'instruction saisi de cette plainte a rendu une ordonnance de non-lieu, en date du 12 octobre 2009.

B. Par arrêt du 20 octobre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance.

C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit:

1. La partie plaignante qui se prétend victime de traitements prohibés par les art. 10 al. 3 Cst. , 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 § 1 de la convention de New York contre la torture (RS 0.105) a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu rendu en faveur des prétendus responsables (arrêt 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1).

Dans le cas présent, le recourant ne remet pas en cause les constatations de fait de l'arrêt attaqué, mais seulement les conclusions juridiques qu'en tire la cour cantonale. Il soutient que, contrairement à ce que considère celle-ci, les agents du DARD ont fait un usage disproportionné de la force.

Comme il n'est pas exclu que l'usage disproportionné de la force constitue, lorsqu'il cause des lésions de la nature de celles subies par le recourant, un traitement prohibé par les art. 10 al. 3 Cst. , 3 CEDH, 7 Pacte ONU II et 16 § 1 de la convention de New York contre la torture, le recourant a qualité pour soulever ce moyen.

2. Le recourant fait valoir que la force utilisée par les agents du DARD était disproportionnée parce que l'arme dont il s'était servi la veille pour commettre un brigandage n'était qu'un pistolet factice. Certains témoins s'en étaient rendu compte et l'avaient signalé aux enquêteurs dans leurs dépositions. Le recourant en conclut que les agents qui sont intervenus le 30 mai au matin auraient dû savoir qu'il n'était pas dangereux.

L'arrêt attaqué ne constate pas que les agents du DARD, qui n'étaient pas chargés de l'enquête, étaient informés des témoignages invoqués par le recourant. En tant qu'il suggère le contraire, le moyen est dès lors irrecevable.

Pour le surplus, à supposer même qu'ils aient reçu communication des dépositions, les agents du DARD n'auraient pas été tenus de leur ajouter foi sans autre vérification. Le principe de la proportionnalité ne les obligeaient pas à exposer leur intégrité corporelle à la menace imminente d'une possible arme à feu, pour éviter d'infliger des lésions corporelles simples au recourant, qui s'opposait à son arrestation. Tant qu'ils n'étaient pas sûrs que l'objet que le recourant semblait cacher sous son drap était inoffensif, les agents du DARD pouvaient faire usage de la force dans la mesure nécessaire pour empêcher l'intéressé de se servir éventuellement de cet objet.

Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), arrêtés à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey