Appeal Inadmissible for Failure to Challenge Current Judgment's Legality
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of breach of trust and usury, resulting in a sentence of 720 hours of community service, with part of it suspended, following a prior five-month prison sentence. The conviction was upheld by a cantonal court, prompting the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the prior judgments. The individual claimed a violation of the right to a fair hearing and requested the reconsideration of witness testimony to support their argument, but failed to adequately demonstrate how the previous rulings violated federal law, leading the Tribunal to declare the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 97 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Challenge Current Judgment's Legality: The conviction was upheld by a cantonal court, prompting the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the prior judgments. The individual claimed a violation of the right to a fair hearing and requested the reconsideration of witness testimony to support their argument, but failed to adequately demonstrate how the previous rulings violated federal law, leading the Tribunal to declare the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Used to order the appellant to bear the court costs because he lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1101/2009
Arrêt du 18 janvier 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Abus de confiance, usure,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 5 octobre 2009.
Faits:
A. Par arrêt du 5 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 11 juin 2009, qui avait condamné X.________, pour abus de confiance et usure, à 720 heures de travail d'intérêt général, dont 500 avec sursis pendant quatre ans, et déclaré cette peine partiellement complémentaire à une précédente, de cinq mois d'emprisonnement, dont il avait révoqué le sursis.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF ). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF , ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286 ). Il peut se plaindre que le juge précédent ait refusé d'entendre un témoin, mais non requérir l'audition de celui-ci devant le Tribunal fédéral pour faire valoir que les constatations de fait de l'arrêt attaqué seraient incompatibles avec les déclarations (supputées et prétendument probantes) de ce témoin.
En l'espèce, le recourant fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté dans la procédure qui a abouti à sa condamnation à la peine de cinq mois d'emprisonnement, à laquelle celle de 720 heures de travail d'intérêt général a été déclarée partiellement complémentaire. Ce grief ne s'en prend pas à l'arrêt attaqué. Pour le surplus, le recourant requiert qu'un témoin soit entendu à nouveau, dans le but d'établir une violation de la présomption d'innocence. Aucun des motifs de son mémoire n'indique donc en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral. Le recours, dont la motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF , doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 18 janvier 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey