Failure to Pay Security Deposit Bars Appeal of Dismissed Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged the decision of the Cantonal Court, which had declared his appeal against a public prosecutor's order inadmissible due to the failure to pay the required security costs. The individual subsequently filed a penal appeal to the Federal Tribunal, seeking legal assistance. However, he did not adequately demonstrate how the Cantonal Court's ruling violated the law, nor did he provide sufficient evidence of his claims regarding the necessity of legal assistance. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible and ruled against the request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 383 al. 1 CPP, Art. 136 CPP, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 29 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Failure to Pay Security Deposit Bars Appeal of Dismissed Proceedings: The individual subsequently filed a penal appeal to the Federal Tribunal, seeking legal assistance. However, he did not adequately demonstrate how the Cantonal Court's ruling violated the law, nor did he provide sufficient evidence of his claims regarding the necessity of legal assistance. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible and ruled against the request for legal aid.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to dismiss the appeal due to failure to meet the requirements for proper motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly doomed to fail.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_11/2014
Arrêt du 22 janvier 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 septembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable faute de paiement des sûretés requises en couverture des frais et indemnités éventuels (cf. art. 383 al. 1 CPP ), le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE13.016163-VIY.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à affirmer qu'il ne disposait pas des moyens de s'acquitter de l'avance de frais (cf. recours ch. 9-63 p. 8) sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité y relatif violerait le droit. En outre, il n'établit pas en quoi les constatations cantonales selon lesquelles il n'a déposé aucune requête d'assistance judiciaire, ni fait valoir de prétentions civiles ou émis l'intention d'en faire valoir ultérieurement au sens de l' art. 136 CPP , seraient manifestement inexactes (cf. art. 97 al. 1 LTF ). Enfin, il se plaint de la violation de son droit à l'assistance judiciaire au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH d'une manière non conforme aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 22 janvier 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring