Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1099/2015 KI-generiert

Complainant's Appeal on Withdrawn Maintenance Obligation Complaint Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_1099/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal proceeding where an individual filed a complaint for violation of an obligation of maintenance against another party but later withdrew the complaint. The local court issued a ruling to dismiss the case, which was upheld by the appellate court. The appellant contested the decision, claiming to have felt pressured to withdraw the complaint due to threats, yet failed to demonstrate any legal basis for this assertion according to the previous court's findings. The matter escalated to the Federal Tribunal, which examined the admissibility of the appeal based on the procedural requirements and the lack of substantive legal arguments presented by the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant's Appeal on Withdrawn Maintenance Obligation Complaint Inadmissible: The local court issued a ruling to dismiss the case, which was upheld by the appellate court. The appellant contested the decision, claiming to have felt pressured to withdraw the complaint due to threats, yet failed to demonstrate any legal basis for this assertion according to the previous court's findings. The matter escalated to the Federal Tribunal, which examined the admissibility of the appeal based on the procedural requirements and the lack of substantive legal arguments presented by the appellant.

Schlagwörter

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Rückzug des Strafantrags Unterhaltspflicht Prozessrecht ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen materielle Begründung anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected as inadmissible because its criticism failed to meet the requirements for motivating an appeal in criminal matters.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited regarding the decision not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1099/2015

Arrêt du 30 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (violation d'une obligation d'entretien), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 17 septembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement de la procédure P/907/2014 prononcée par le Tribunal de police le 1er juin 2015, après que la prénommée eut retiré sa plainte contre A.________ pour violation d'une obligation d'entretien. En bref et pour l'essentiel, la chambre cantonale a retenu que X.________ n'avait subi aucune pression tendant à forcer sa volonté. Elle n'avait pas davantage fait état de crainte qui l'aurait empêchée d'évoquer de telles influences devant l'autorité de jugement, dans l'hypothèse où elle les aurait subies avant l'audience. Elle ne se plaignait pas non plus d'avoir été mal informée par l'autorité ou un tiers. Le dossier établissait qu'elle avait de sa propre initiative décidé de retirer sa plainte à l'issue d'un délai de réflexion, mue par un désir de pardonner qui était incompatible avec une influence extérieure illicite ou un vice de volonté, le fait que A.________ ne se soit éventuellement pas conduit comme elle l'attendait de lui après ce pardon, ne constituant pas un tel vice.

2.

2.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir ( art. 42 al. 1 LTF ). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.3. Après avoir relaté les importantes difficultés personnelles, conjugales et économiques auxquelles elle est confrontée, la recourante explique s'être sentie menacée par A.________ et avoir retiré sa plainte sous la pression de celui-ci. Ce faisant, elle ne formule aucun grief recevable quant à l'application du droit matériel. En outre, elle s'écarte des constatations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1 supra) sans démontrer en quoi celles-ci seraient arbitraires. Elle se contente de discuter librement les faits litigieux dont elle livre une version personnelle. Purement appellatoire, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent mémoire doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 30 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring