Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1099/2010 KI-generiert

Fines Conversion and Statute of Limitations in Traffic Offenses

Geschäftsnummer 6B_1099/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was issued 144 traffic violation fines by the Geneva authorities between August 23, 2006, and September 20, 2008, totaling 8,160 Swiss francs. The individual did not contest these fines nor did they pay them, leading to a judgment in April 2009 that converted the unpaid fines into a substitute prison sentence of 86 days. Subsequently, an appeal reduced this sentence to 84 days, allowing for community service instead. The individual then filed a legal challenge arguing that some of the fines were time-barred under the applicable law and seeking a reassessment of the situation. The case raises issues regarding the expiration of penalties and the procedures for contesting and executing fines in Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 2 let. b LTF, Art. 81 al. 1 let. a LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 109 CP, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 99 LTF; Fines Conversion and Statute of Limitations in Traffic Offenses: The individual did not contest these fines nor did they pay them, leading to a judgment in April 2009 that converted the unpaid fines into a substitute prison sentence of 86 days. Subsequently, an appeal reduced this sentence to 84 days, allowing for community service instead. The individual then filed a legal challenge arguing that some of the fines were time-barred under the applicable law and seeking a reassessment of the situation. The case raises issues regarding the expiration of penalties and the procedures for contesting and executing fines in Swiss law.

Schlagwörter

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Umwandlung der Busse Verjährungsfrist Verkehrsregelverletzungen Gefängnisstrafe vollstreckbarer Entscheid strafbare Handlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used because the appellant was successful and is therefore exempt from judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to grant the appellant a party representative fee at the expense of the Canton of Geneva.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1099/2010

Arrêt du 28 mars 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Participants à la procédure

X._________,

représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Prescription,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 novembre 2010.

Faits:

A. Entre le 23 août 2006 et le 20 septembre 2008, le Service des contraventions du canton de Genève a infligé à X._________ 144 amendes d'ordre, d'un montant total de 8'160 fr., pour des infractions à la loi sur la circulation routière.

X._________ n'a pas payé ces amendes, sans pour autant les contester.

B. Sur réquisition du Procureur général du canton de Genève, le Tribunal d'application des peines et mesures de ce canton a, par jugement du 9 avril 2009, converti les amendes en une peine privative de liberté de substitution de 86 jours.

Par arrêt du 22 novembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X._________. Elle a annulé le premier jugement, réduit la peine privative de liberté à 84 jours, suspendu l'exécution de cette peine et ordonné à la place un travail d'intérêt général de 336 heures.

C. X._________ forme un recours en matière pénale. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce que les amendes infligées avant le 22 novembre 2007 soient considérées comme prescrites et à ce que seules les amendes non prescrites soient converties en travail d'intérêt général. Subsidiairement, il demande à pouvoir prouver les faits allégués.

Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Le litige a trait à l'exécution d'une peine. La voie du recours en matière pénale est ouverte ( art. 78 al. 2 let. b LTF ). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente ( art. 81 al. 1 let. a LTF ). Contestant les modalités d'exécution de la peine, il a un intérêt légitime au recours ( art. 81 al. 1 let. b LTF ).

2. Le recourant soutient que, au regard de l' art. 109 CP , la peine serait prescrite pour une partie des amendes converties.

2.1 La Chambre pénale ne s'est pas prononcée sur cette question, le recourant n'ayant pas expressément invoqué cette disposition dans son recours cantonal. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité de ce moyen nouveau.

Il découle du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal, consacré à l' art. 80 al. 1 LTF , que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance ( ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). La jurisprudence admet toutefois la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office ( ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33; pour la prescription pénale : Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, n. 53 ad art. 99 LTF ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, n° 4084; Ulrich Meyer in: Commentaire bâlois, n. 33 ad art. 99 LTF ).

En l'espèce, la cour cantonale a statué en appel (art. 375h du Code de procédure pénale du canton du 29 septembre 1977; CPP/GE) et disposait de ce fait d'un plein pouvoir d'examen. Elle devait en outre examiner d'office la prescription de la peine (Franco del Pero, La prescription pénale, 1993, p. 78; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n° 1013). Par conséquent, le grief est recevable au regard de l' art. 80 al. 1 LTF .

2.2 Selon la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre selon une procédure simplifiée ( art. 1 al. 1 LAO ). Lorsque le contrevenant ne paie pas l'amende, le droit pénal ordinaire et les dispositions cantonales sur la compétence et la procédure en matière de contraventions sont applicables ( art. 10 al. 2 LAO ). La LAO ne contenant pas de normes relatives à la prescription, il convient de se référer aux règles générales du code pénal (cf. art. 104 et 333 ch. 1 CP ). L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans ( art. 109 CP ). La prescription de la peine court du jour où la condamnation à l'amende devient exécutoire ( art. 100 al. 1 CP applicable par renvoi de l' art. 104 CP ; ATF 105 IV 14 consid. 2 et 3; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 4 ad art. 100 CP ), ce moment étant déterminé par le droit de procédure applicable (arrêt 1P.554/1996 du 20 février 1996 consid. 3).

Selon l' art. 212 al. 3 CPP /GE, applicable par renvoi de l'art. 217 al. 2 de la même loi mis en relation avec l' art. 10 al. 2 LAO , le contrevenant dispose, dès sa notification, d'un délai de trente jours pour payer l'amende (let. a) ou contester la contravention (let. b, c et d); à défaut de paiement ou de contestation dans ce délai, la décision de l'autorité de police a force de jugement exécutoire (let. e). Le délai de prescription commence à courir du jour où les amendes sont exécutoires, soit à l'expiration du délai de trente jours prévu par l'art. 212 al. 3 let. a et e CPP/GE.

2.3 En l'espèce, les 144 amendes ont été prononcées entre le 23 août 2006 et le 20 septembre 2008. Faute de contestation, elles sont devenues exécutoires à l'expiration du délai de trente jours prévu par l' art. 212 al. 3 let. a CPP /GE. La Chambre pénale ayant statué le 22 novembre 2010, les amendes devenues exécutoires avant le 22 novembre 2007 sont prescrites. Il n'est toutefois pas possible, au vu des faits retenus dans le jugement attaqué, de discerner quelles amendes sont concernées par la prescription puisque l'arrêt attaqué n'indique pas à quelles dates elles ont été notifiées. Lorsqu'un état de fait est lacunaire et qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être contrôlée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que l'état de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit prononcé ( ATF 133 IV 293 consid. 3.4 p. 294 ss). Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué, sans demander d'observations, et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine cette question (ATF précité consid. 3.4.2).

3. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Genève versera au recourant le montant de 3'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 28 mars 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Rey-Mermet