Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1096/2018 KI-generiert

Right to be heard in criminal non-entry proceedings after police interviews before complaint dismissal.

Geschäftsnummer 6B_1096/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court admitted the complainant's appeal, annulled the lower court's decision, and remanded the case for a new decision, holding that the complainant's right to be heard had been violated. The case arose from a criminal complaint for defamation (and subsidiarily calumny) following a property dispute, where the complainant alleged the accused had implicated him in death threats; the public prosecutor's office had ordered a non-entry into proceedings after police interviews but without granting the complainant access to the interview records. The Court ruled that once police investigations had been conducted—revealing contradictory statements—the prosecutor could not simply issue a non-entry order without first transmitting the relevant procedural documents to the complainant and affording him an opportunity to respond, as the procedural rights under the Criminal Procedure Code (notably the right to participate) required such a step before closing the case. The Court awarded the complainant 3,000 Swiss francs in costs against the canton and ordered no judicial fees.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 147 CPP, Art. 309 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Right to be heard in criminal non-entry proceedings after police interviews before complaint dismissal: The case arose from a criminal complaint for defamation (and subsidiarily calumny) following a property dispute, where the complainant alleged the accused had implicated him in death threats; the public prosecutor's office had ordered a non-entry into proceedings after police interviews but without granting the complainant access to the interview records. The Court ruled that once police investigations had been conducted—revealing contradictory statements—the prosecutor could not simply issue a non-entry order without first transmitting the relevant procedural documents to the complainant and affording him an opportunity to respond, as the procedural rights under the Criminal Procedure Code (notably the right to participate) required such a step before closing the case. The Court awarded the complainant 3,000 Swiss francs in costs against the canton and ordered no judicial fees.

Schlagwörter

KI-generiert
Anspruch auf rechtliches Gehör Strafanzeige üble Nachrede Belastungszeuge Gefährdung der öffentlichen Ordnung Verteidigungsrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Basis for waiving judicial costs and ordering the canton to bear no costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Basis for awarding the prevailing party an indemnity of costs against the canton.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (51)

BB.2020.249 (2020-12-29)
Judge's Defamation Complaint Against Oversight Committee Rejected
«…B_290/2020 vom 17. Juli 2020 E. 2.2; 6B_810/2019 vom 22. Juli 2019 E. 2.1; 6B_239/2019 vom 24. April 2019 E. 2.1; 6B_1096/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2; 6B_496/2018 vom 6. September 2018 E. 1.3; 1B_368/2012 vom 13. Mai 2013 E. 3.2).…»
BB.2025.101 (2026-04-29)
Client vs. Bank: Banking Secrecy and Disobedience Charges Dismissed
«…vom 17. Juli 2020 E. 2.2; 6B_810/2019 vom 22. Juli 2019 E. 2.1; 6B_239/2019 vom 24. April 2019 E. 2.1; 6B_1096/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2; 6B_496/2018 vom 6. September 2018 E. 1.3; 1B_368/2012 vom 13. Mai 2013 E. 3.2).…»
BK 2025 293 (2025-10-17) · be
Appeal Against Non-Initiation of Proceedings for Breach of Professional Secrecy and Denial of Legal Aid
«…er 2019 8 E. 2.2 und 6B_1096/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2, je mit Hinweisen). So hat er nach der Akteneinsicht auch von seinem Replikrecht Gebra…»
P/26351/2023 (2025-10-03) · ge
Prosecutor's Refusal to Prosecute Fraud and Forgery Against Attorney Upheld
«…té disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). 2.3. Le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière…»
502 2024 152 (2025-06-30) · fr
Appeal Against Decision Not to Prosecute Extraordinary Prosecutor for Forgery of Titles
«…de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP; cf. not. arrêt TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées). 3.2. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le reco…»
BK 2024 438 (2025-06-27) · be
Prosecutor's Refusal to Reopen Case and Initiate New Investigation Affirmed in Part, Procedural Flaw Noted in Part
«…rteile des Bundesgerichts 6B_446/2020 vom 29. Juni 2021 E. 2.4.1, 6B_673/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2 und 6B_1096/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2, je mit Hinwei- sen). Davon ist auch vorliegend auszugehen. Die Beschwerdeführerin konn…»
502 2024 201 (2025-02-21) · fr
Appeal Against Refusal to Prosecute Construction Director for Fraud and Coercion
«…20 du 4 août 2020 consid. 2.2 ; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 ; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3 ; TC FR 502 2020 251 consid. 2.2). Le ter…»
BK 2024 216 (2025-01-21) · be
Cantonal High Court Affirms Non-Prosecution Decision in Threat and Incitement Case
«…5 vom 29. Juni 2021 E. 2.4.1; 6B_673/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2; 6B_1096/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2; je mit Hinweisen). 3.2.2 Die fragliche Nichtanhandnahmeverfügung erging, nachdem die Staats…»
BK 2024 75 (2024-07-17) · be
Appeal Regarding Untimely and Time-Barred Defamation Complaint After Non-Prosecution Decision
«…rteile des Bundesgerichts 6B_446/2020 vom 29. Juni 2021 E. 2.4.1, 6B_673/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2 und 6B_1096/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2, je mit Hinweisen). Davon ist auch vorliegend auszugehen. Der Beschwerdeführer konnte…»
502 2023 174 (2024-05-13) · fr
Appeal Against Prosecutor's Decision Not to Initiate Proceedings for Calumny and Defamation
«…du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/ 2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Une telle mesure d’investigation est en t…»
P/23931/2022 (2024-04-23) · ge
Detainee v. Public Prosecutor Regarding Abuse of Authority and Denial of Legal Aid
«…391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; 140 IV 172 consid. 1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). Le fait pour le ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matiè…»
P/2129/2023 (2024-04-09) · ge
Appellant's Challenge to Refusal to Prosecute Bank Employees for Usury, Fraud, and Disloyal Management in OTC Structured Product Investments Upheld
«…té disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). 3.3. Le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière…»
BK 2023 344 (2024-02-29) · be
Appeals Chamber Partially Reverses Refusal to Prosecute Due to Procedural Violations of Complainants' Rights
«…teile des Bundesgerichts 6B_446/2020 vom 29. Juni 2021 E. 2.4.1, 6B_673/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2 und 6B_1096/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2, je mit Hinweisen). Die Beweiserhebung ist jedoch grundsätzlich nicht Aufgabe der…»
BK 2023 150 (2023-11-22) · be
Attempted Coercion and Statute of Limitations Interruption via Debt Collection
«…le des Bundesgerichts 6B_446/2020 vom 29. Juni 2021 E. 2.4.1, 6B_673/2019 vom 31. Ok- tober 2019 E. 2.2 und 6B_1096/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2; je mit Hinweisen). 4.4 Die Beschwerdeführerin konnte oberinstanzlich sämtliche Einwände g…»
BK 2023 12 (2023-10-26) · be
Appeal Against Non-Proceeding in Dog Bite Case Upheld Despite Procedural Error
«…O; Urteile des Bundesgerichts 6B_446/2020 vom 29. Juni 2021 E. 2.4.1, 6B_673/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2 und 6B_1096/2018 vom 25. Januar 2019 E. 2.2, je mit Hinweisen). Sie hatte auch Gelegenheit, zu den Vor- bringen des Beschuld…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1096/2018

Arrêt du 25 janvier 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Paul Hanna, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________,

représenté par Me Alain Lévy, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, etc.); droits de partie,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 septembre 2018 (P/25498/2017 ACPR/550/2018).

Faits :

A. En date du 6 décembre 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. X.________, qui était en conflit avec le prénommé dans le cadre d'un projet immobilier, reprochait en substance à A.________ de l'avoir accusé d'être à l'origine de menaces de mort dont ce dernier avait été la cible.

Le ministère public a transmis la plainte pénale de X.________ pour complément d'enquête à la police, qui a auditionné les dénommés B.________ et C.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Elle a ensuite entendu A.________ en qualité de prévenu.

Par ordonnance du 30 mai 2018, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le plaignant. Pour le ministère public, les propos tenus par A.________ se limitaient, s'agissant des menaces qu'il avait reçues, à l'évocation d'une suspicion à l'égard des personnes impliquées dans le projet immobilier de X.________, voire d'un doute quant à une éventuelle implication de ce dernier, étant précisé qu'il avait lui-même déposé plainte contre inconnu. Ses propos n'étaient donc pas attentatoires à l'honneur. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réalisées.

B. Statuant sur recours de X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 26 septembre 2018. Elle a retenu que le ministère public avait à juste titre considéré qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante dans le cas d'espèce, jugeant notamment que A.________ avait pris les précautions de langage nécessaires pour ne pas jeter l'opprobre sur le plaignant.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 26 septembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause au ministère public afin qu'une instruction soit ouverte, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Le recourant ne fait valoir aucun préjudice et n'invoque aucune prétention civile découlant des infractions contre l'honneur qu'il dénonce. Il ne dispose donc pas de la qualité pour recourir sur le fond sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; cf. aussi en matière d'infractions contre l'honneur: arrêt 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1 et les références citées).

1.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief relatif à son droit de porter plainte.

1.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

Dans la mesure où les griefs du recourant tendent à contester le bien-fondé de la décision de non-entrée sous l'angle du principe

in dubio pro duriore , au motif qu'une condamnation serait plus vraisemblable qu'un acquittement, ceux-ci sont indissociables du fond et sont donc irrecevables faute de qualité pour recourir à ce titre (cf. supra consid. 1.1). Il a en revanche qualité pour recourir en tant qu'il se plaint, en invoquant une violation des art. 147 CPP , 309 et 310 CPP, de s'être vu privé de ses droits de partie.

2. Le recourant soutient en substance que le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière sans même que lui soit transmis les " témoignages et déclarations du prévenu a court-circuité toute réplique possible quant aux arguments [de ce dernier] ". Il fait valoir que le ministère public aurait dû, à tout le moins, lui impartir un délai pour se prononcer. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à une réquisition de preuve tendant à l'audition d'un nouveau témoin dans la procédure de recours.

2.1. Aux termes de l' art. 309 CPP , le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l' art. 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

2.2. Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l' art. 307 CPP , mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante ( art. 309 al. 2 CPP ). Il ressort également de l' art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations (arrêt 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt 6B_1365/2017 précité consid. 3.3 et les références citées).

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas ( art. 147 al. 1 CPP a contrario; arrêts 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2 non publié aux ATF 141 IV 423 ), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l' art. 309 al. 2 CPP (arrêts 6B_854/2018 précité consid. 3.1; 6B_496/2018 précité consid. 1.3 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l' art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts 6B_854/2018 précité consid. 3.1; 6B_539/2016 du 1

er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.3; plus nuancé 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_854/2018 précité consid. 3.1; 6B_496/2018 précité consid. 1.3; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées).

2.3. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a adressé sa plainte au ministère public, en y exposant les faits de façon circonstanciée et en y détaillant les éléments fondant sa démarche. Il a également requis, dans sa plainte, diverses mesures d'instruction, dont l'audition de B.________ et de C.________ en qualité de témoins. Le ministère public a transmis sa plainte à la police pour complément d'enquête en application de l' art. 309 al. 2 CPP , ce qui a donné lieu aux auditions des deux prénommés en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, puis à celle de l'intimé en qualité de prévenu.

Il n'y a pas lieu d'examiner si, au vu de la teneur de la plainte du recourant, le ministère public était fondé à requérir un complément d'enquête sur la base de l' art. 309 al. 2 CPP . Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'application de cette disposition en tant que telle. Il n'est pas non plus nécessaire de déterminer si, comme le soutient le recourant, les mesures d'investigation mises en oeuvre en l'espèce excluaient en soi une décision de non-entrée en matière. En tout état, les auditions menées par la police mettaient en exergue, ainsi que le relève à juste titre le recourant, des déclarations contradictoires sur la teneur des propos imputés à l'intimé. Ainsi, au vu de l'avancement des investigations et des éléments récoltés par la police, une appréciation en fait et en droit de la cause ne pouvait plus se concevoir sans ménager au plaignant la faculté de se déterminer sur ces mêmes éléments. La transmission des procès-verbaux d'auditions au plaignant s'imposait, ce d'autant plus qu'il avait lui-même requis l'audition de B.________ et de C.________. A l'issue des investigations policières diligentées en l'espèce, les conditions du prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'étaient par conséquent plus réalisées. Dans ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait confirmer le procédé du ministère public après avoir elle-même rejeté les mesures d'instruction requises devant elle par le recourant sans violer à son tour son droit d'être entendu. Les griefs du recourant s'avèrent par conséquent fondés.

3. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; cf. récemment arrêt 6B_508/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3).

Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), le canton de Genève n'ayant pas non plus à en supporter ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Le recourant a droit à des dépens à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de dépens, arrêtée à 3'000 fr., est allouée au recourant, à la charge du canton de Genève.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 25 janvier 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens