Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1094/2021 KI-generiert

Appeal against Attempted Coercion Conviction Inadmissible Due to Formal Non-Compliance

Geschäftsnummer 6B_1094/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a Swiss criminal law case, an individual was initially convicted by the Geneva Police Tribunal on November 9, 2020, for attempted coercion, which led to a penalty of 90 day-fines and a suspension period of three years. Additionally, they were ordered to pay significant compulsory procedural costs to two family members. The conviction stemmed from actions taken by the individual in July and August 2018, where they issued payment orders to their two sisters for large sums without valid grounds, alleging misconduct related to their late father's estate. The Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal and Review upheld the conviction on June 14, 2021, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal was ultimately rejected on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF; Appeal against Attempted Coercion Conviction Inadmissible Due to Formal Non-Compliance: Additionally, they were ordered to pay significant compulsory procedural costs to two family members. The conviction stemmed from actions taken by the individual in July and August 2018, where they issued payment orders to their two sisters for large sums without valid grounds, alleging misconduct related to their late father's estate. The Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal and Review upheld the conviction on June 14, 2021, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal was ultimately rejected on procedural grounds.

Schlagwörter

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versuchte Nötigung Einhaltung der Formvorschriften Verletzung der Begründungspflicht materielle Begründung Prozessrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited alongside Art. 42 LTF, indicating that the means concerning fundamental rights were not sufficiently argued, contributing to inadmissibility.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used as the main ground to reject the appeal because it did not meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited alongside Art. 108 LTF to state the reasons why the appeal was inadmissible (failure to meet formal requirements for motivation and conclusions).

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF when determining the judicial costs, taking the appellant's financial situation into account.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs as the unsuccessful party.

Art. 80 al. 1 LTF

Cited to justify the inadmissibility of arguments outside the scope of the contested decision, even though the primary rejection was under Art. 108 LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1094/2021

Arrêt du 27 septembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (tentative de contrainte; fixation de la peine),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 juin 2021

(P/14285/2018 AARP/200/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. l'unité avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à payer à B.________ et à C.________ 32'711 fr. 30 chacune pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a en outre mis les frais de procédure à la charge de A.________.

Par arrêt du 14 juin 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité.

En substance, il en ressort que A.________ a fait notifier, les 3 juillet et 23 août 2018, à ses deux soeurs, B.________ et C.________, deux commandements de payer chacune, le premier portant sur un montant de 989'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juin 2017 et le second portant sur deux montants, soit 24'000 fr. avec intérêts à 15 % l'an dès le 7 juillet 2017 et 30'000 fr. avec intérêts à 15 % l'an dès le 28 mars 2014, se prévalant de prétendues malversations de la part des prénommées dans le cadre de la succession de feu leur père. Les montants réclamés par le recourant étaient toutefois sans fondement. La cour cantonale a ainsi estimé que le recourant s'était rendu coupable de tentative de contrainte.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2.

2.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

2.2. En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation se résume à une présentation personnelle des faits, pour une part, sans grand lien avec la présente cause et pour une autre part, consistant en des reproches adressés à ses soeurs en lien avec la succession de leur père. Purement appellatoire, son exposé est irrecevable. En outre, l'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué aux faits reprochés au recourant et à l'infraction de tentative de contrainte dont il a été reconnu coupable. Les critiques du recourant ne peuvent ainsi porter que sur ces éléments et toutes autres considérations, en particulier celles concernant des prétendues infractions dont le recourant se prétend victime et qu'il entend "dénoncer", sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Pour le surplus, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .

3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 septembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Livet