Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1094/2018 KI-generiert

Failure to Register Marriage and Insufficient Appeal Motivation

Geschäftsnummer 6B_1094/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint filed by an individual against civil registry officials in Fribourg, alleging a failure to transcribe her marriage, which took place in the United States in 2002. The regional public prosecutor's office decided not to pursue the complaint, determining that the allegations did not amount to a criminal offense but rather involved delayed administrative action. Subsequently, a regional court dismissed the individual's appeal against this decision, stating the absence of penal law provisions relevant to the claimed actions. The individual then sought a federal review of the court's decision, but her appeal was found to lack sufficient legal argumentation and was ultimately deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Register Marriage and Insufficient Appeal Motivation: The regional public prosecutor's office decided not to pursue the complaint, determining that the allegations did not amount to a criminal offense but rather involved delayed administrative action. Subsequently, a regional court dismissed the individual's appeal against this decision, stating the absence of penal law provisions relevant to the claimed actions. The individual then sought a federal review of the court's decision, but her appeal was found to lack sufficient legal argumentation and was ultimately deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Eheregister Strafanzeige Zivilstand Ehehindernis ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the court costs because her appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1094/2018

Arrêt du 2 novembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 28 septembre 2018 (P3 17 273).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 12 juillet 2017, X.________ a porté plainte contre les fonctionnaires de l'état civil de Fribourg qui auraient, selon elle, manqué à leur obligation de transcrire son mariage avec E.________ célébré le 31 mars 2002 aux Etats-Unis. Par ordonnance du 6 septembre 2017, l'Office régional du ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière sur la plainte, considérant que la partie plaignante se bornait à faire état d'un retard de l'autorité fribourgeoise et n'alléguait aucun fait susceptible de constituer une infraction pénale.

1.2. Le 28 septembre 2018, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande d'assistance judiciaire et, en tant qu'il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière, considérant que l'on cherchait en vain les dispositions de droit pénal susceptibles de sanctionner les agissements dénoncés, dès lors qu'aucun des faits invoqués ne correspondait à des infractions pénales. X.________ se contentait de reprocher aux fonctionnaires visés d'avoir tardé à officier, reproche qui, supposé avéré, ne tombait en tout état de cause pas sous le coup de la loi pénale et ne pouvait être poursuivi à ce titre. En outre, le recours se révélait irrecevable dans la mesure où il ne présentait aucune motivation topique et que l'écriture complémentaire datée du 20 août et reçue le 22 août 2018 était tardive.

1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Attendu qu'elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1.2 supra), elle ne démontre aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale.

Lausanne, le 2 novembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring