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6B_1089/2020 KI-generiert

Criminal-law appeal for lack of standing against refusal to enter into complaint against prosecutor; state liability exclusion means no civil claims under Art. 81 LTF

Geschäftsnummer 6B_1089/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible, upholding the lower court's decision and thus confirming the refusal to enter into the merits of the appellant's criminal complaint against a public prosecutor. The dispute arose from the appellant's criminal complaint alleging abuse of authority against a prosecutor, which the cantonal authorities declined to prosecute, and his subsequent appeal challenging that refusal and seeking free legal aid. The Court held that the appellant lacked standing to appeal because he failed to assert any civil claims as required by Article 81(1)(a) and (b)(5) LTF, and any potential claim against the state under cantonal liability law (Articles 100-102 LPers/BE, based on Article 61(1) CO) is a public-law claim not cognizable in criminal proceedings. The Court also found no formal denial of justice and rejected the appeal for insufficient reasoning (Article 42(2) LTF), with no court fees imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 312 CP, Art. 102 al. 1 LPers, Art. 61 al. 1 CO, Art. 81 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; Criminal-law appeal for lack of standing against refusal to enter into complaint against prosecutor; state liability exclusion means no civil claims under Art. 81 LTF: The dispute arose from the appellant's criminal complaint alleging abuse of authority against a prosecutor, which the cantonal authorities declined to prosecute, and his subsequent appeal challenging that refusal and seeking free legal aid. The Court held that the appellant lacked standing to appeal because he failed to assert any civil claims as required by Article 81(1)(a) and (b)(5) LTF, and any potential claim against the state under cantonal liability law (Articles 100-102 LPers/BE, based on Article 61(1) CO) is a public-law claim not cognizable in criminal proceedings. The Court also found no formal denial of justice and rejected the appeal for insufficient reasoning (Article 42(2) LTF), with no court fees imposed.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Parteistellung der Staatsanwaltschaft Prozessleitung Strafanzeige Verantwortlichkeitsklage Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 1 LTF
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid.
Art. 312 CP
De surcroît, la plainte pénale portée notamment pour abus d'autorité ( art. 312 CP ) était dirigée contre une procureure dans l'exercice de sa charge d'instruction d'une enquête pénale.
Art. 102 al. 1 LPers
1 et 2 LPers /BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État ( art. 102 al. 1 LPers /BE).
Art. 61 al. 1 CO
Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al.
Art. 81 LTF
Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 138 IV 86 consid.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF
Il n'apparaît, par ailleurs, pas à la lecture de la très brève écriture de recours que le recourant invoquerait, d'une manière ou d'une autre, la violation de son droit à la plainte, si bien qu'il ne peut non plus fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
Art. 42 al. 2 LTF
Faute d'exposer même succinctement en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral ( art. 42 al. 2 LTF ), singulièrement l' art.
Art. 136 al. 1 CPP
2 LTF ), singulièrement l' art. 136 al. 1 CPP , la motivation du recours n'apparaît dès lors pas suffisante sous cet angle non plus.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible in the simplified procedure due to lack of standing and insufficient grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to dispense with court fees exceptionally.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1089/2020

Arrêt du 26 octobre 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut de qualité pour recourir, motivation insuffisante (Ordonnance de non-entrée en matière [abus de pouvoir, etc.]),

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 14 septembre 2020 (BK 20 365).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 21 septembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 14 septembre 2020. Par celle-ci, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 17 juillet 2020 par laquelle le Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'il avait portée contre la procureure en charge du dossier ayant abouti à son renvoi devant un tribunal pénal. Autant qu'on le comprenne, A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions. De surcroît, la plainte pénale portée notamment pour abus d'autorité ( art. 312 CP ) était dirigée contre une procureure dans l'exercice de sa charge d'instruction d'une enquête pénale. Or, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), applicables par le renvoi de l'art. 34 de la Loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public, du 11 juin 2009 (LOJM; RS/BE 161.1), les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents ( art. 100 al. 1 et 2 LPers /BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État ( art. 102 al. 1 LPers /BE). Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Le recourant n'a, dès lors, pas qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle.

3. Il n'apparaît, par ailleurs, pas à la lecture de la très brève écriture de recours que le recourant invoquerait, d'une manière ou d'une autre, la violation de son droit à la plainte, si bien qu'il ne peut non plus fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.

4. Indépendamment de ce qui précède, la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral doit être reconnue à la partie qui invoque des griefs purement formels, entièrement séparés du fond, équivalant à un déni de justice formel ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

On ne discerne toutefois pas non plus de griefs de cet ordre dans l'écriture de recours. Tout au plus, le recourant invoque-t-il n'avoir pas bénéficié de l'assistance judiciaire en procédure cantonale. La cour cantonale a toutefois expliqué qu'il ne pouvait y prétendre faute de conclusions civiles, pour les motifs exposés ci-dessus (arrêt entrepris, consid. 2.4 p. 3; v. supra consid. 2) et le recourant ne critique d'aucune manière ce raisonnement. Faute d'exposer même succinctement en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral ( art. 42 al. 2 LTF ), singulièrement l' art. 136 al. 1 CPP , la motivation du recours n'apparaît dès lors pas suffisante sous cet angle non plus.

5. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir contre la décision du 14 septembre 2020 et que la motivation de ses écritures est manifestement insuffisante pour le surplus. L'irrecevabilité est manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

6. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 26 octobre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat