Appellant's Criminal Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA man was convicted by the La Côte District Police Court for a serious traffic violation and was sentenced to a conditional 30-day monetary penalty at 30 Swiss francs per day, along with an additional fine of 240 francs, on February 25, 2019. He appealed this decision to the Penal Appeal Court of the Vaud Cantonal Court, which dismissed his appeal and confirmed the initial sentence on June 13, 2019. Subsequently, he appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal and requesting legal aid. However, his appeal was deemed inadmissible due to the lack of specified grievances and failure to exhaust cantonal remedies. His arguments were considered merely appellatory without demonstrating the arbitrariness of the factual findings of the cantonal court, leading to a rejection of the request for legal assistance and the imposition of court costs on him.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appellant's Criminal Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: He appealed this decision to the Penal Appeal Court of the Vaud Cantonal Court, which dismissed his appeal and confirmed the initial sentence on June 13, 2019. Subsequently, he appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal and requesting legal aid. However, his appeal was deemed inadmissible due to the lack of specified grievances and failure to exhaust cantonal remedies. His arguments were considered merely appellatory without demonstrating the arbitrariness of the factual findings of the cantonal court, leading to a rejection of the request for legal assistance and the imposition of court costs on him.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to failure to meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal lacked chances of success.
The appellant was ordered to bear the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1079/2019
Arrêt du 4 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2019 (n° 229 PE18.011574-DSO).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 25 février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 240 francs.
Par jugement du 13 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juin 2019, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
En l'occurrence, on comprend que le recourant entend contester l'exploitabilité d'un procès-verbal d'audition. Aucun grief spécifique n'a pourtant été traité par la cour cantonale à cet égard, sans que le recourant se plaigne, sur ce point, d'un déni de justice formel. Le grief est ainsi irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ).
Pour le reste, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il se borne à contester l'état de fait de la cour cantonale, sans aucunement démontrer en quoi celui-ci serait arbitraire.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa