Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1074/2015 KI-generiert

Swiss Federal Court Upholds Refusal of Restitution for Missed Appeal Deadline Due to Lawyer's Error

Geschäftsnummer 6B_1074/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case concerns a judicial decision involving a defendant who was convicted of instigation to commit fraud and procedural violations regarding bankruptcy. Following a penal order on March 18, 2015, the defendant attempted to file an appeal against the decision but did so after the deadline, citing an error by his lawyer in calculating the timeline due to the Easter holidays. The prosecutor rejected the request to restore the appeal period, leading the defendant to appeal this refusal. Subsequently, the Geneva Court of Appeals upheld the prosecutor's decision, prompting the defendant to challenge it before the Swiss Federal Tribunal, seeking the reinstatement of his appeal rights and the appointment of a public defender. The central issue revolved around whether the late filing of the opposition was justified and whether the defendant was entitled to relief from the missed deadline.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 78 LTF, Art. 80 LTF, Art. 90 LTF, Art. 354 al. 3 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 94 al. 1 CPP; Swiss Federal Court Upholds Refusal of Restitution for Missed Appeal Deadline Due to Lawyer's Error: Following a penal order on March 18, 2015, the defendant attempted to file an appeal against the decision but did so after the deadline, citing an error by his lawyer in calculating the timeline due to the Easter holidays. The prosecutor rejected the request to restore the appeal period, leading the defendant to appeal this refusal. Subsequently, the Geneva Court of Appeals upheld the prosecutor's decision, prompting the defendant to challenge it before the Swiss Federal Tribunal, seeking the reinstatement of his appeal rights and the appointment of a public defender. The central issue revolved around whether the late filing of the opposition was justified and whether the defendant was entitled to relief from the missed deadline.

Schlagwörter

KI-generiert
Fristversäumnis Konkursverfahren prozessleitende Verfügungen nachträglicher Rechtsvorschlag verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order reduced judicial costs to be borne by the appellant.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (38)

BGE 149 IV 196
Supreme Court Upholds Denial of Restitutio in Integrum for Missed Deadline Due to Lawyer's Gross Negligence in Non-Mandatory Defense Case
«…les références citées; arrêt 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; en matière d'opposition à l'ordonnance pénale: 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2; cf. également arrêts de la CourEDH Üçdag contre Turquie du 31 août 2021, § 38; Sa…»
BGE 143 I 284
Reinstatement of Appeal Deadline Due to Gross Error in Mandatory Defense
«…obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (arrêts 6B_673/2015 précité consid. 2.1.2; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 1B_250/2012 précité consid. 2.3; 6B_60/20…»
BGE 142 IV 201
Penal Order Service Validity and Restitution of Objection Deadline
«…gemäss Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO fiktiv zugestellt worden sei (siehe Urteile 6B_1155/2014 vom 19. August 2015 E. 2; 6B_1074/2015 vom 19. November 2015 E. 2; CHRISTIAN DENYS, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II…»
P/9797/2023 (2025-06-26) · ge
Appeal Dismissed for Untimely Written Submission
«…=6B_673/2015) du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; [6B\_1074/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1074/2015) du 19 novembre 2015 consid. 3.2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière q…»
P/6282/2021 (2024-04-17) · ge
Social Educator's Sexual Exploitation Conviction Overturned Due to Lack of Proven Ascendancy
«…=6B_673/2015) du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; [6B\_1074/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1074/2015) du 19 novembre 2015 consid. 3.2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière q…»
6B_16/2022 (2023-01-26)
Physician Seeks Reinstatement of Opposition Period After Untimely Filing Due to Lawyer's Error
«…on et les références citées; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; en matière d'opposition à l'ordonnance pénale: 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2; cf. également arrêts CourEDH Üçdag contre Turquie du 31 août 2021, § 38; Sabri Güne…»
A/1659/2022 (2022-08-31) · ge
Appeal Dismissed Due to Late Filing; Denial of Deadline Restitution for Counsel's Illness
«…restitution du délai (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_1074/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1074/2015) du 19 novembre 2015 consid. 3.1). **5.** En l’espèce, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée, sans…»
BS 2022 8 (2022-06-27) · zg
Dismissal of Appeal for Untimely Cost Deposit and Lack of Standing
«…des Rechtsvertreters ist der von ihm vertretenen Partei grundsätzlich zuzurechnen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1074/2015 vom 19. November 2015 E. 3.1.2). 4. Im vorliegenden Fall liegt keine klare Schuldlosigkeit an der Säumnis vor. Zun…»
A/1544/2021 (2021-12-01) · ge
Short-Time Work Compensation Reimbursement Refused Due to Late Filing
«…restitution du délai (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_1074/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1074/2015) du 19 novembre 2015, consid. 3.1). **5.2.1.** La recourante a fait valoir que le délai de trois mois pour envoyer à l…»
P/8092/2019 (2021-08-25) · ge
Appellant v. State: Failure to Timely File Declaration of Appeal
«…1.3 et les références = SJ 2017 I 397 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 et 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle…»
P/10121/2018 (2020-08-18) · ge
Appeal Deadline Restitution Denied: Counsel Omission Deemed Strategic in Non-Mandatory Defense
«…1.3 et les références = SJ 2017 I 397 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle…»
P/17156/2019 (2020-01-23) · ge
Traffic Fine Payment as Tacit Withdrawal of Opposition
«…ipe pas non plus un empêchement non fautif justifiant, par exemple, une restitution du délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2). 2.4. En l'espèce, le montant de l'ordonnance pénale a été payé après que le recour…»
P/12260/2018 (2020-01-13) · ge
Appellant v. State: Ineffective Assistance of Counsel and Jurisdiction over Extraterritorial Acts
«…atoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (arrêts 6B_673/2015 précité consid. 2.1.2; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 1B_250/2012 précité consid. 2.3…»
502 2018 135 (2018-09-28) · fr
Appeal Dismissed: Rejection of Deadline Extension for Opposition Confirmed Despite Anxiety Diagnosis
«…oit et ne relève pas d’un formalisme excessif; il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale (arrêt TF 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2). Un délai légal ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Il peut en revanche être…»
C/11477/2017 (2018-09-10) · ge
Denial of Appeal Deadline Extension Due to Counsel's Error and Bad Faith
«…la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1). Il appartient en effet au mandataire pro…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1074/2015

Arrêt du 19 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Grégoire Rey, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République

et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance pénale, opposition tardive,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 septembre 2015.

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 18 mars 2015, X.________ a été reconnu coupable d'instigation à escroquerie (art. 146 al. 1 et 24 al. 1 CP) et d'inobservation par le failli des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite ( art. 323 ch. 4 et 5 CP ); il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour-amende, ainsi qu'au paiement d'une amende de 2'000 fr., cette seconde sanction étant assortie d'une peine privative de liberté de substitution au cas où l'amende ne serait pas payée. Cette ordonnance a été notifiée le 27 mars 2015 à l'étude de son conseil.

Par l'intermédiaire de son avocat, X.________ a formé opposition par courrier déposé le 8 avril 2015 au Ministère public de la République et canton de Genève. Ayant constaté l'échéance du délai d'opposition le 7 avril 2015, il a sollicité la restitution de ce délai, invoquant l'erreur commise par son avocat dans la computation des délais à la suite des fêtes de Pâques. X.________ a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office.

Par décision du 4 mai 2015, le Procureur a refusé de restituer le délai d'opposition, a maintenu son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police. Ce même jour, il a rejeté la requête de défense d'office, décision contre laquelle le prévenu a formé recours (cause Z).

B. Le 8 septembre 2015, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par l'intéressé contre le refus de lui restituer le délai d'opposition.

C. Par acte du 9 octobre 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la restitution du délai d'opposition, à la recevabilité de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le fond. Il demande, si besoin, la jonction de la cause à celle ouverte à la suite de son recours contre l'arrêt du 8 septembre 2015 rendu par la Chambre pénale de recours dans la procédure Z (cause 1B_354/2015). A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Dans la mesure où les causes 6B_1074/2015 et 1B_354/2015 sont traitées - en raison de leur objet (art. 29 al. 3 et 33 let. b et c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]) - par des cours différentes du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de joindre les deux procédures.

2. Le recours en matière pénale ( art. 78 LTF ) est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ).

En principe, l'arrêt qui refuse la restitution du délai pour former opposition à une ordonnance pénale, est une décision finale ( art. 90 LTF ), puisqu'il entraîne l'entrée en force de l'ordonnance pénale ( art. 354 al. 3 CPP ; arrêt 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 1 et les références citées). En l'espèce, le dossier a cependant été transmis au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance et de l'opposition ( art. 356 al. 2 CPP ; cf. l'ordonnance sur opposition tardive du 4 mai 2015). Le Ministère public aurait dû suspendre la procédure relative à la restitution du délai d'opposition jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance relative à la validité de l'opposition. Ce n'est en effet que si le Tribunal de police déclare invalide l'opposition pour tardiveté que la procédure en restitution du délai à un objet (arrêt 6B_1155/2014 du 19 août 2015 consid. 1 et 2). Cette problématique peut cependant rester indécise dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté.

3. Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de l' art. 94 al. 1 CPP . Il soutient en substance qu'il se trouve dans un cas de défense "nécessaire" au regard du préjudice important et irréparable qu'il subirait si l'ordonnance pénale entrait en force (condamnation à une peine pécuniaire ferme); dès lors, il ne pourrait se voir imputer l'erreur commise par son mandataire.

3.1. Selon l' art. 94 CPP , une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).

3.1.1. Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; CHRISTOPH RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 68 ad art. 94 CPP ).

3.1.2. La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais (arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit ( ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5; 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).

Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3; 6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3; 6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part ( ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 2765 p. 1103).

3.2. En l'occurrence, il est établi que l'opposition a été déposée tardivement en raison d'une erreur dans la computation des délais effectuée par l'avocat du recourant. La question litigieuse se limite donc à déterminer si, au vu des circonstances d'espèce, ce manquement doit être imputé au recourant.

Il est également incontesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP ), n'étant ainsi pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure une telle situation pourrait permettre d'envisager la restitution d'un délai manqué par l'avocat du prévenu. Quant au possible octroi d'un mandataire d'office au sens de l' art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. la cause 1B_354/2015), il n'est également d'aucune utilité pour le recourant et il en va de même de la complexité alléguée de la cause au fond. En effet, l'erreur de computation de son mandataire a été effectuée dans le cadre d'une opposition à une ordonnance pénale, acte pour lequel aucune connaissance juridique spécifique n'est nécessaire. Il suffit au prévenu de manifester en temps utile et par écrit sa volonté de s'opposer à l'ordonnance pénale ( art. 354 al. 1 CPP ), n'ayant, de par la loi, pas à motiver - en fait et en droit - son opposition ( art. 354 al. 2 CPP ); l'assistance d'un avocat pour ce faire ne paraît dès lors pas indispensable à ce stade de la procédure. Le recourant ne prétend au demeurant pas avoir ignoré la possibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale, le délai y relatif et/ou la procédure à suivre.

Par conséquent et sauf à privilégier sans raison le prévenu assisté de celui qui ne le serait pas dans une telle procédure, les circonstances d'espèce ne permettent pas de s'écarter du principe général permettant d'imputer l'erreur du mandataire à son mandant. La cour cantonale a donc confirmé à juste titre le refus de restitution du délai prononcé par le Ministère public.

4. Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Toutefois, son recours était dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Eu égard aux pièces produites, notamment l'extrait des poursuites du 27 mars 2015, il se justifie de prononcer des frais réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 19 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kropf