Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1066/2013 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Conviction for Attempted Assassination and Sentence

Geschäftsnummer 6B_1066/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Tribunal Upholds Conviction for Attempted Assassination and Sentence The Swiss Federal Tribunal upheld the conviction of an individual for attempted instigation to assassination and a sentence of five years imprisonment, stemming from the defendant's persistent attempts in 2008 to hire a hitman—who turned out to be an undercover police agent—to kill a rival whom he suspected of having an affair with his wife. The court found that the defendant acted with "a complete disregard for the life of others," demonstrating cold-blooded determination by negotiating the contract, repeatedly pressuring for a quick execution, and suggesting ruthless methods, thereby confirming the qualification of assassination despite the act remaining an attempt and being motivated by jealousy and rancor. The Tribunal rejected procedural claims, including the alleged violation of the right to swift proceedings due to a five-month delay in written judgment notification—which was considered a procedural deadline violation rather than a judicial inactivity gross enough to merit a penalty reduction—and claims regarding the inadmissibility of evidence derived from the secret investigation, which the defendant had not challenged earlier in the cantonal system. The court also confirmed the award of CHF 5,000 for moral damages to the victim, based on the psychological distress and fear caused by the plot.

Legislator-Regeste

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Art. 5 CPP, Art. 84 al. 4 CPP, Art. 405 CPP, Art. 84 CPP, Art. 393 al. 2 let. a CPP, Art. 5 al. 3 Cst; Federal Tribunal Upholds Conviction for Attempted Assassination and Sentence: The court found that the defendant acted with "a complete disregard for the life of others," demonstrating cold-blooded determination by negotiating the contract, repeatedly pressuring for a quick execution, and suggesting ruthless methods, thereby confirming the qualification of assassination despite the act remaining an attempt and being motivated by jealousy and rancor. The Tribunal rejected procedural claims, including the alleged violation of the right to swift proceedings due to a five-month delay in written judgment notification—which was considered a procedural deadline violation rather than a judicial inactivity gross enough to merit a penalty reduction—and claims regarding the inadmissibility of evidence derived from the secret investigation, which the defendant had not challenged earlier in the cantonal system. The court also confirmed the award of CHF 5,000 for moral damages to the victim, based on the psychological distress and fear caused by the plot.

Schlagwörter

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Attentat gesetzliche Verfahrensfrist lebenslängliche Freiheitsstrafe Vollzug von Freiheitsstrafen Auslieferung Verfahren vor dem Untersuchungsrichter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 6B_1066/2013

Arrêt du 27 février 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Grégoire Rey, avocat,

recourant,

*contre*

1. *Ministère public de la République et canton de Genève*, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. Y.________, représenté par Me Virginie Lucas, avocate,

intimés.

Objet

Tentative d'instigation à assassinat; fixation de la peine; indemnité pour tort moral; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 septembre 2013.

Faits:

A. Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné X.________, pour tentative d'instigation à assassinat, à une peine privative de liberté de cinq ans. Sur le plan civil, il l'a condamné à payer à Y.________ la somme de 15'000 fr. plus intérêts à titre d'indemnité pour tort moral.

B. Statuant le 19 septembre 2013 sur les appels principal et joint formés par X.________ et le Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit l'indemnité pour tort moral à 5'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 14 avril 2008. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.

En substance, elle s'est fondée sur les faits suivants:

A la fin du mois de mars 2008, X.________ a entrepris des démarches afin de trouver une personne susceptible de tuer Y.________, qu'il soupçonnait d'entretenir une relation amoureuse avec son épouse. A cet effet, il a pris contact avec plusieurs personnes dans le milieu albanais susceptibles de commettre ce type de délit, en contrepartie d'une importante rémunération. Vu la tournure des événements, l'une d'elles a pris contact avec la police, précisant que si elle ne gérait pas le contrat, X.________ trouverait un nouvel exécutant.

La police a décidé de recourir à un agent infiltré dénommé " Z.________ " pour assumer le rôle du tueur à gages. Mis en possession du numéro du dénommé " Z.________ " par un intermédiaire, X.________ a pris contact avec celui-ci le 2 avril 2008. Le soir suivant, ils se sont rencontrés à l'aéroport de Cointrin, où X.________ a mandaté " Z.________ " pour faire disparaître définitivement Y.________, en contrepartie de 20'000 fr., pour autant que lui soit fournie une preuve de l'exécution du mandat. Il a indiqué au tueur les établissements publics fréquentés par la victime, ajoutant qu'au besoin, il pourrait lui procurer une arme et qu'il souhaitait que le travail soit effectué discrètement et rapidement. Il a encore remis à " Z.________ " une photographie de la victime.

Le 7 avril 2008, X.________ a contacté " Z.________ ", en insistant à plusieurs reprises sur le fait que le contrat devait être exécuté rapidement. A la demande de " Z.________ ", il a confirmé dans un premier temps qu'il continuait à chercher une arme, puis il a rappelé ce dernier dans la soirée, pour lui faire part de son impossibilité d'en trouver une, suggérant à cette occasion à " Z.________ " d'exécuter le contrat " différemment, manuellement ", faute d'arme. Il a encore téléphoné au tueur à plusieurs reprises, insistant pour que le travail soit effectué dans les plus brefs délais. Le 13 avril 2008, il a communiqué à " Z.________ " l'adresse de Y.________ par sms. Finalement identifié grâce à cette adresse, celui-ci a été interpellé par la police et mis en sécurité. " Z.________ " a alors pris contact avec X.________ pour l'informer qu'il était avec Y.________ et lui demander s'il pouvait l'exécuter, ce que X.________ a confirmé. Il a ensuite fixé à ce dernier un rendez-vous à l'aéroport, afin de lui présenter la preuve de l'exécution, sous la forme d'un enregistrement vidéo d'un simulacre d'exécution, et recevoir le paiement de la somme de 20'000 fr. Lorsque X.________ a visionné la vidéo, il était concentré et satisfait.

La police a interpellé X.________ à ce moment, étant précisé que le rendez-vous a été filmé et les conversations enregistrées.

C. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit:

1. Le recourant dénonce la violation du principe de la célérité (art. 5 CPP). Il explique que la juridiction d'appel lui a communiqué son arrêt le 9 octobre 2013, à savoir cinq mois après l'audience d'appel du 14 mai 2013, dépassant de la sorte largement les délais posés à l'art. 84 al. 4 CPP.

1.1.

1.1.1. L'art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Figurant parmi les règles générales de procédure, cette disposition s'applique également à la juridiction d'appel (cf. notamment NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., n° 4 ad art. 405 CPP).

Selon la jurisprudence et la doctrine, ces délais de 60 et 90 jours ne sont que des délais d'ordre dont la violation n'affecte pas la validité du jugement (arrêt 6B_95/2013 du 10 décembre 2013, consid. 5; SCHMID, op. cit., n° 5 ad art. 84 CPP). En cas de dépassement de ces derniers, le justiciable pourra tout au plus recourir pour retard injustifié, conformément à l'art. 393 al. 2 let. a CPP (cf. LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n° 17 ad art. 84 CPP; ALAIN MACALUSO/GUILLAUME TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 22 ad art. 84 CPP).

1.1.2. Il est généralement admis que le dépassement de ces délais ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité ( DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord-nung, 2010, n° 6 ad art. 84 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n° 597). Pour déterminer si ce principe a été violé en l'espèce, il convient donc de se référer à la jurisprudence rendue en la matière.

Selon celle-ci, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (cf. arrêt 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 s.).

1.2. En l'espèce, les débats d'appel ont eu lieu le 14 mai 2013, et l'arrêt a été communiqué aux parties le 9 octobre 2013, à savoir près de cinq mois après. Certes, le délai d'ordre prévu à l'art. 84 al. 4 CPP a été dépassé. Cela ne signifie toutefois pas encore que le principe de la célérité soit violé et que la peine doive être réduite. Pour que la violation du principe de la célérité soit admise, il faut que l'inactivité des autorités judiciaires soit choquante. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la présente affaire est un cas relativement complexe et l'enjeu était important pour les intéressés. Le recourant n'a au demeurant rien entrepris pour accélérer la procédure et n'a notamment pas formé un recours pour retard injustifié. Le grief tiré de la violation de l'art. 5 CPP doit donc être rejeté.

2. Le recourant se plaint du rejet de diverses réquisitions de preuve.

2.1. Conformément à l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêt 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3; arrêt 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2; MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 398 CPP, n° 17).

2.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre A.________. Il explique que ce témoin est le Macédonien qu'il aurait approché pour " faire peur ", voire tout au plus " faire battre " l'intimé et qui l'a relancé puis convaincu de finalement prendre l'option définitive de le faire tuer. Selon le recourant, son audition serait déterminante pour examiner l'intention délictuelle, la faute et, partant, la peine.

Il est établi que le recourant a manifesté à l'agent infiltré son intention de tuer l'intimé. Cela ressort des écoutes téléphoniques et des déclarations des inspecteurs de police. Le recourant l'a de plus également admis. Pour le surplus, la cour cantonale a tenu compte de l'éventuelle influence des Macédoniens sur le recourant dans le cadre de la fixation de la peine. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi l'audition de A.________ aurait pu changer l'issue de la procédure. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

2.3. Le recourant se plaint également du rejet de la réquisition tendant à l'audition de son épouse, B.________, en tant que témoin de moralité.

La cour cantonale a considéré que l'évolution du recourant était suffisamment documentée par d'autres éléments du dossier et que, partant, l'audition de son épouse ne se justifiait pas (ordonnance du 25 mars 2013 de la Chambre pénale d'appel et de révision, p. 3). Dans son arrêt, elle a retenu que le recourant avait suivi une thérapie à sa sortie de prison, qu'il avait consulté régulièrement le service d'alcoologie aux Hôpitaux universitaires de Genève et qu'il ne consommait actuellement plus d'alcool. Par ailleurs, il voyait régulièrement ses enfants et, sur le plan professionnel, il était en train d'acquérir un nouvel établissement public; il avait également des magasins de tabacs (arrêt attaqué p. 11). La cour de céans ne voit pas sur quels autres points aurait pu témoigner l'épouse du recourant, et le recourant ne donne aucune explication à ce sujet (art. 106 al. 2 LTF). Dans cette mesure, le grief soulevé ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 CP, et doit être déclaré irrecevable.

2.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé la production des documents contractuels du téléphone utilisé par l'agent infiltré. Par ces documents, il entend démontrer que l'investigation secrète a été mise en oeuvre avant la décision du juge.

Dans la mesure où la légalité de l'investigation secrète ne peut plus être contestée devant le juge du fond (cf. consid. 3 ci-dessous), le grief soulevé est sans objet.

3. Le recourant conteste la validité de la mesure d'investigation secrète qui serait viciée à plusieurs titres.

3.1.

3.1.1. L'investigation secrète a été ordonnée en avril 2008, à savoir avant l'entrée en vigueur du nouveau CPP. Conformément à l'art. 448 al. 1 CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon le nouveau droit; néanmoins, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant son entrée en vigueur conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP). C'est donc à l'aune de l'ancien droit qu'il convient d'examiner la légalité de la mesure d'investigation secrète.

3.1.2. A l'époque, l'investigation secrète était régie par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète (aLFIS; RO 2004 p. 1409 ss); la loi genevoise du 17 novembre 2006 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (aLACP; E 4 10) complétait la loi fédérale sur les questions de procédure. Selon ces lois, l'intervention d'un agent infiltré dans une procédure pénale était ordonnée par le juge d'instruction durant l'instruction préparatoire (art. 57 al. 1 let. b aLACP; cf. art. 14 let. b et 17 aLFIS). Elle était ensuite approuvée par le président de la Chambre d'accusation (art. 57 al. 2 let. a aLACP; cf. art. 18 aLFIS). L'autorité qui avait ordonné l'investigation secrète devait en informer l'accusé, au plus tard avant la fin de l'instruction ou après le classement de la procédure (art. 22 al. 1 aLFIS).

Le droit cantonal genevois introduisait un recours contre la décision rendue par le Procureur général ou le juge d'instruction auprès de la Chambre d'accusation (art. 57 al. 4 aCPP). Le CPP, qui règle l'investigation secrète depuis le 1er janvier 2011, prévoit aussi - contrairement à l'ancienne LFIS - que les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (art. 298 al. 3 CPP). Selon la doctrine relative au nouveau droit, l'objet de ce recours est la légalité de la mesure; par la suite, le juge du fond ne sera plus habilité à se prononcer sur la licéité de la surveillance, mais il devra uniquement apprécier les preuves qui en sont issues ( NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 9 ad art. 298; cf. aussi n° 14 ad art. 279; THOMAS HANSJAKOB, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 12 ad art. 298; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, op. cit., n ° 7 ad art. 298 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré que ces principes étaient également applicables lorsque l'autorisation avait été ordonnée avant l'entrée en vigueur du CPP (arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011, consid. 1.3 à propos de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication).

3.2. Conformément à l'art. 22 al. 1 aLFIS, le recourant a été mis au courant de la décision de mise en oeuvre de l'agent infiltré à la fin de l'instruction. Il n'a cependant pas formé de recours devant la Chambre d'accusation genevoise, comme le lui permettait la législation genevoise. La cour cantonale a dès lors considéré qu'il ne pouvait plus maintenant se plaindre en appel de l'illégalité de cette mesure. Cette solution est conforme à la doctrine et à la jurisprudence rendue à propos du nouveau CPP, mais aussi au principe de la bonne foi en procédure qui oblige celui qui constate un vice affectant le déroulement de la procédure à le signaler immédiatement, et à ne pas attendre l'issue de la procédure. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

4. Le recourant conteste la qualification d'assassinat (art. 112 CP).

Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

4.1. L'art. 112 CP mentionne de manière exemplative le but, le mobile et la façon d'agir particulièrement odieux comme illustration de l'absence particulière de scrupules. Ces éléments ne sont pas déterminants à eux seuls et un assassinat peut être retenu alors même qu'aucune de ces trois hypothèses ne se vérifie, tout comme la vérification de l'une ou l'autre de celles-ci n'emporte pas nécessairement la qualification d'assassinat ( DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 11 ad art. 112 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).

Cette définition jurisprudentielle rejoint la description donnée par le psychiatre Hans Binder (v. HANS BINDER, Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 1952 p. 313 ss et 324 ss) de l'assassin, que l'art. 112 CP s'efforce de cerner, à savoir une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, démontre un égoïsme primaire et odieux avec une absence quasi totale de tendances sociales et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient absolument pas compte de la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; FF 1985 II 1034).

Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394).

4.2. Il ressort des constatations cantonales que le recourant a agi d'une manière particulièrement odieuse. Il a négocié le contrat avec un tueur à gages, en posant d'emblée des exigences, tels le visionnement du résultat et le paiement du prix après son exécution. Il s'est montré actif dans l'exécution du plan, communiquant à son interlocuteur une photographie de la victime, des renseignements sur ses habitudes, son adresse et lui proposant même de lui fournir une arme. Il s'est montré indifférent au mode d'exécution, allant jusqu'à proposer au tueur à gages de supprimer la victime manuellement si une arme à feu ne pouvait être trouvée, ne tenant ainsi aucun compte des souffrances susceptibles d'être endurées par la victime. A de multiples reprises, il a fait pression sur le tueur à gages pour une exécution rapide de la victime et a maintenu sa décision pendant une longue période et malgré la difficulté rencontrée par le tueur à gage pour localiser la victime, sans que ce contretemps ne le conduise à renoncer à son projet. Enfin, il a paru concentré et satisfait de l'issue du projet quand il a pu visionner le simulacre de l'exécution. L'ensemble de ces circonstances démontrent la froideur du recourant, sa détermination et son détachement face à la mort d'autrui.

S'agissant de ses mobiles, le recourant a agi par rancoeur et jalousie à l'encontre de la victime, qu'il considérait comme responsable de l'échec de son mariage et des difficultés professionnelles rencontrées. A cet égard, il fait valoir que sa femme lui avait déclaré expressément qu'elle le trompait avec la victime, ce qui rendrait le motif de son acte compréhensible. Si le recourant a pu se sentir trahi par son épouse et la victime, il ne ressort pas des constatations de fait qu'il en ait résulté une réaction de souffrance particulière, permettant d'affirmer qu'il n'a pas fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui. L'expert parle seulement d'une certaine instabilité; en outre, la cour cantonale a constaté qu'en 2008, le recourant faisait preuve d'une certaine arrogance (sans doute liée au développement de ses affaires), ce qui n'est guère compatible avec l'existence d'une situation de grande souffrance.

En conclusion, il faut admettre - au vu de l'ensemble des circonstances de l'acte - que le recourant a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant l'assassinat au sens de l'art. 112 CP.

5. Condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, le recourant conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée.

5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris en compte des facteurs de diminution de peine (influence du groupe des Balkans et regrets) qui n'ont pas été retenus par le premier juge sans avoir pour autant réduit la peine ou indiqué les raisons pourquoi elle prononçait une peine identique.

5.2.1. Il appartient au juge de motiver, de manière complète, la peine prononcée, afin de permettre à l'autorité de recours de vérifier si les critères de fixation de la peine prévus par le droit fédéral ont été respectés et si le juge a abusé ou non de son pouvoir d'appréciation. Le juge doit ainsi exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les éléments pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 118 IV 18 consid. 1c/aa p. 20).

En particulier, si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale ou si l'autorité de seconde instance admet des faits de nature à permettre la réduction de la peine (par exemple que le montant du délit est notamment moins important), elle ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation ( Bernard Corboz, La motivation de la peine, RJB 131 (1995), p. 1 ss, 22; ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine.

5.2.2. Le premier juge a laissé la question ouverte sur le rôle joué par le groupe des Balkans (jugement de première instance p. 19). La cour cantonale a retenu qu'il existait " un doute sur l'ampleur de l'influence qu'ont pu exercer les personnes rencontrées parmi le groupe des Balkans, ce qui influera sur l'appréciation de la gravité de la faute " (arrêt attaqué p. 21). Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a pas retenu de la sorte un facteur d'atténuation nouveau, mais a seulement repris un élément, déjà admis par les premiers juges, au stade de la fixation de la peine. Elle n'avait dès lors pas de raison d'expliquer pourquoi la peine devait rester la même.

S'agissant du second facteur d'atténuation invoqué par le recourant, le premier juge avait admis une prise de conscience partielle, tandis que les juges cantonaux ont reconnu que le recourant avait exprimé des regrets tardifs. Dans les deux cas, la prise de conscience doit être relativisée, de sorte que l'on ne saurait considérer que la cour cantonale a retenu un nouveau facteur d'atténuation déterminant. Dans ces conditions, elle n'avait pas à motiver particulièrement les raisons pour lesquelles elle ne réduisait pas la peine.

Pour le surplus, la cour cantonale a exposé, de manière complète et détaillée, les circonstances sur lesquelles elle se fondait pour fixer la peine privative de liberté à cinq ans. Elle n'est à cet égard pas tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qu'elle cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Elle a rappelé que la faute du recourant était extrêmement grave, dès lors qu'il avait sciemment voulu s'en prendre à la vie d'autrui, qui est le bien juridique le plus précieux; il avait fait preuve d'une grande détermination, il avait eu un rôle actif, et ses mobiles étaient égoïstes et odieux. Elle a noté que sa collaboration avait été moyenne, puisqu'il avait dans un premier temps nié toute intention homicide et avait par la suite cherché à minimiser sa responsabilité. A décharge, elle a retenu que l'acte en était resté au stade de la tentative et qu'il avait été facilité par l'intervention d'un agent infiltré. Enfin, elle a constaté la violation du principe de la célérité. De la sorte, la cour cantonale a motivé de manière détaillée et complète la peine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de cinq ans n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.

6. Le recourant conteste le principe même de la réparation morale, niant l'existence d'une atteinte et d'une souffrance particulière.

6.1.

6.1.1. Alors que l'art. 49 CO protège les biens de la personnalité, à savoir notamment la liberté, l'intégrité sexuelle, l'honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, l'art. 47 CO concerne, plus spécialement, les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle.

6.1.2. En vertu de cette dernière disposition, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123; 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et 2.2.5 p. 121; 125 III 412 consid. 2a p. 417).

6.2. En l'espèce, le recourant a été condamné pour tentative d'assassinat. L'intimé qui n'a subi aucune lésion physique fait valoir une atteinte sur le plan psychique. Selon les constatations cantonales, il " a déménagé et changé de numéro de téléphone à plusieurs reprises par crainte de l'appelant. Il a été profondément affecté par l'homicide dont il aurait pu être victime, ne se sentant plus serein dans sa vie quotidienne " (arrêt attaqué p. 22). Ces constatations de fait lient la cour de céans, à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ce que le recourant ne démontre pas (art. 106 al. 2 LTF). La peur que ressent l'intimé dans la vie quotidienne a un impact non négligeable sur sa qualité de vie en général, de sorte qu'on peut admettre qu'elle puisse fonder une réparation du tort moral. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment de l'intensité des souffrances psychiques de l'intimé, une indemnité de 5'000 fr. ne paraît pas inéquitable. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin