Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1064/2023 KI-generiert

Federal Court Declares Appeal Against Timeliness of Penal Order Opposition Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_1064/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved an individual, A.________, who filed a penal appeal against a decision made by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber on July 20, 2023. This decision upheld the rejection by an Eastern Vaud Police Tribunal of A.________'s late objection, filed on June 13, 2023, against a penal order issued on February 9, 2021. The penal order had sentenced A.________ to 180 days of imprisonment and a fine for offenses related to the Narcotics Act, illegal residency, and illegal work, which was notified to him personally. He later claimed no memory of receiving this order and requested his imprisonment be converted to a financial penalty due to health issues. However, the appeal lacked sufficient legal arguments, failing to address the legal matters considered by the cantonal court, leading to its dismissal for inadequate motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Court Declares Appeal Against Timeliness of Penal Order Opposition Inadmissible: This decision upheld the rejection by an Eastern Vaud Police Tribunal of A.________'s late objection, filed on June 13, 2023, against a penal order issued on February 9, 2021. The penal order had sentenced A.________ to 180 days of imprisonment and a fine for offenses related to the Narcotics Act, illegal residency, and illegal work, which was notified to him personally. He later claimed no memory of receiving this order and requested his imprisonment be converted to a financial penalty due to health issues. However, the appeal lacked sufficient legal arguments, failing to address the legal matters considered by the cantonal court, leading to its dismissal for inadequate motivation.

Schlagwörter

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Strafzumessung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Umwandlung der Busse Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure for manifest inadmissibility.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to potentially dispensing with court fees, although ultimately no fees were charged under Art. 66 al. 1 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for not imposing court fees due to the manifest inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1064/2023

Arrêt du 29 novembre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale [contravention et délit à la LStup, etc.]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 juillet 2023 (N° 601 PE21.002460-CME).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 20 juillet 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le 28 juin 2023 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois avait en particulier déclaré irrecevable l'opposition formée le 13 juin 2023 par le prénommé contre l'ordonnance pénale du 9 février 2021. Par ladite ordonnance, le ministère public avait condamné l'intéressé pour contravention et délit à la LStup (RS 812.121), séjour illégal et travail illégal, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., sous déduction de 300 fr. déjà versés. Cette ordonnance avait été notifiée en mains propres à A.________ le 9 février 2021, à la suite de son audition pour laquelle il était assisté de son avocate de la première heure.

2. Par acte du 25 août 2023, l'on comprend que A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juillet 2023.

Par courrier du 25 septembre 2023, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

En l'espèce, le recourant se borne à demander la conversion de sa peine privative de liberté en une peine pécuniaire, vu son état de santé fragile et les soins hospitaliers dont il a besoin. En outre, il soutient n'avoir aucun souvenir de la remise en mains propres de l'ordonnance pénale du 9 février 2021. Ce faisant, l'intéressé ne développe aucune argumentation se rapportant à la question juridique tranchée dans l'arrêt querellé et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours, aux motifs que l'opposition était tardive et qu'il était irrecevable à se prévaloir de ses problèmes de santé dans le cadre du recours cantonal. L'on cherche ainsi en vain dans les écritures du recourant un quelconque grief motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale.

4. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 novembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet