Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a prior decision made by the Criminal Court of the Canton of Vaud. The appeal required the payment of a fee, which the appellant failed to submit despite being given additional time. Consequently, the tribunal deemed the appeal inadmissible due to the absence of the required fee by the specified deadline. As a result, the appellant was responsible for covering the judicial costs associated with the procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: The appeal required the payment of a fee, which the appellant failed to submit despite being given additional time. Consequently, the tribunal deemed the appeal inadmissible due to the absence of the required fee by the specified deadline. As a result, the appellant was responsible for covering the judicial costs associated with the procedure.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal due to non-payment of the cost advance.
The appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not paid.
Used to impose court costs on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1063/2014
Arrêt du 19 janvier 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 septembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2014. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnances des 1er puis 19 décembre 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre 2014, reporté au 12 janvier 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF ), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 19 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring