Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1063/2009 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Rejection of Untimely Defamation Appeal

Geschäftsnummer 6B_1063/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns an appeal by an individual against a decision by a cantonal tribunal, which ruled the individual's appeal against an order of non-prosecution was inadmissible due to late submission. The individual had filed a complaint regarding defamation, but the judge's order was deemed to have been received before the individual filed their appeal, thereby surpassing the ten-day deadline for such actions. The individual contested the timeline of the order's receipt, asserting it was erroneously dated and that they were away when the correspondence arrived. Ultimately, the appeal to the Federal Tribunal sought to challenge the inadmissibility ruling and request judicial assistance, but the tribunal found the claims to be without merit.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 99 al. 2 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Rejection of Untimely Defamation Appeal: The individual had filed a complaint regarding defamation, but the judge's order was deemed to have been received before the individual filed their appeal, thereby surpassing the ten-day deadline for such actions. The individual contested the timeline of the order's receipt, asserting it was erroneously dated and that they were away when the correspondence arrived. Ultimately, the appeal to the Federal Tribunal sought to challenge the inadmissibility ruling and request judicial assistance, but the tribunal found the claims to be without merit.

Schlagwörter

KI-generiert
üble Nachrede E-Justice unentgeltliche Rechtspflege Begriff des Dokuments anfechtbarer Zwischenentscheid Gegendarstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1063/2009

Arrêt du 22 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de refus de suivre (diffamation),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 29 septembre 2009.

Faits:

A. Par arrêt du 29 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par X.________ contre une ordonnance de refus de suivre rendue le 31 août 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale.

Il conclut également à la jonction de deux causes pendantes devant les autorités vaudoises.

Il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Autorité de recours, le Tribunal fédéral a pour mission d'examiner si l'autorité précédente a, au regard des faits qu'elle a régulièrement constatés (cf. art. 97 et 105 LTF ), statué conformément au droit ( art. 95 et 96 LTF ) sur les conclusions dont elle était saisie. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ).

En l'espèce, l'arrêt attaqué statue exclusivement sur un recours dirigé contre une ordonnance de refus de suivre. Les conclusions du recourant en jonction de causes sont dès lors irrecevables.

2.

2.1 L'arrêt attaqué retient que l'ordonnance du juge d'instruction a été expédiée en courrier B le 31 août 2009. Il en déduit qu'elle est parvenue dans la sphère du recourant avant le 8 septembre 2009 et, par conséquent, que le mémoire de celui-ci, mis à la poste le 18 septembre 2009, a été déposé après l'expiration du délai de recours, qui est de dix jours. Par surabondance, il retient qu'en expliquant, dans son mémoire cantonal, être parti à l'étranger quelques jours et avoir pris connaissance de l'ordonnance attaquée le 9 septembre 2009, le recourant admettait que celle-ci lui était parvenue plus tôt.

Contre cette appréciation, le recourant fait valoir que l'ordonnance du juge d'instruction a été expédiée le 2 septembre 2009, et non le 31 août, et qu'elle lui a été remise par la poste le 9 septembre 2009. Il conteste que l'on puisse, du fait qu'il admet avoir pris connaissance de l'ordonnance le 9 septembre 2009, tirer la conclusion que celle-ci lui était parvenue avant cette date. Ce faisant, il se plaint, avec toute la clarté exigible d'un justiciable non assisté (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14), d'un déni de justice formel prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst.

2.2 Le mémoire que le recourant a adressé à la cour cantonale débute par quelques explications relatives à la recevabilité. Les deux premières phrases en sont ainsi conçues: "Datée du 31 août 2009, l'ordonnance entreprise a été postée en courrier B le 2 septembre. Absent pour quelques jours à l'étranger, j'en ai eu connaissance le 9 septembre."

Il n'est pas arbitraire (sur cette notion: cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p.148; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités) de déduire d'une telle formulation que l'ordonnance du juge d'instruction est parvenue dans la sphère juridique du recourant pendant que celui-ci était absent à l'étranger, soit avant le 9 septembre 2009. En déclarant tardif le recours cantonal, posté le 18 septembre 2009, l'arrêt attaqué ne commet dès lors pas un déni de justice formel.

Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey