Swiss Supreme Court Dismisses Appeal for Robbery Conviction Due to Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of robbery and aggravated robbery by a correctional court, receiving a six-year prison sentence. Following the conviction, the individual filed a complaint with a higher court, which was dismissed, leading to a subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal. In the appeal, the individual did not adequately specify the grounds for challenging the previous court's ruling and also sought legal assistance. However, the Federal Tribunal noted the lack of motivation in the appeal and found that the request for legal assistance could not be granted due to the unlikelihood of success on the appeal. Consequently, both the appeal and the request for assistance were rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 50 CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Swiss Supreme Court Dismisses Appeal for Robbery Conviction Due to Lack of Substantiation: Following the conviction, the individual filed a complaint with a higher court, which was dismissed, leading to a subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal. In the appeal, the individual did not adequately specify the grounds for challenging the previous court's ruling and also sought legal assistance. However, the Federal Tribunal noted the lack of motivation in the appeal and found that the request for legal assistance could not be granted due to the unlikelihood of success on the appeal. Consequently, both the appeal and the request for assistance were rejected.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient motivation.
Cited as the prerequisite for granting legal aid (assistance judiciaire), which was ultimately rejected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1049/2008 /hum
Arrêt du 11 mars 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Brigandage, brigandage aggravé,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 28 novembre 2008.
Faits:
A. Par arrêt du 28 novembre 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un arrêt de la Cour correctionnelle sans jury qui l'avait condamné, pour brigandage et brigandage aggravé ( art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP ), à six ans de privation de liberté sous déduction de la détention préventive.
B. Par lettre du 22 décembre 2008, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour de cassation cantonale, sans indiquer les motifs de son recours.
Il demande l'assistance judiciaire.
C. Par lettre du 5 janvier 2009, le président de la cour de céans a prié le recourant de lui indiquer, dans le délai de recours, en quoi il entendait faire valoir que l'arrêt attaqué violait ses droits constitutionnels ou le droit fédéral.
X.________ n'a donné aucune suite à cette lettre.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF ). En présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office pour développer plus avant les moyens du recourant s'il apparaît d'emblée que ceux-ci sont de toute façon voués à l'échec.
En l'espèce, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF . En outre, vu les conclusions et moyens pris en dernière instance cantonale (arrêt attaqué, let. D p. 4), il ne peut tendre qu'à une réduction de la peine, éventuellement à une annulation avec renvoi pour nouvelle décision sur celle-ci ( art. 99 al. 2 LTF ). Or, vu la lourde culpabilité du recourant et le soin apporté par la cour cantonale à la motivation de la peine, des conclusions en réduction de la peine ou en annulation de l'arrêt attaqué pour violation de l' art. 50 CP seraient manifestement dénuées de chance de succès. Il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office pour développer les moyens du recourant. Partant, il convient d'écarter le recours en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.
2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mars 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Schneider Oulevey