Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1043/2016 KI-generiert

Federal Court Upholds 14-Year Sentence for Murder and Multiple Offenses Despite Partial Remorse

Geschäftsnummer 6B_1043/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was convicted of murder, endangerment, fraud, and illegal possession of firearms, receiving a 14-year prison sentence. The incident occurred when the individual attempted to forcibly take his daughter from his ex-partner, which led to a confrontation with her father. During this confrontation, after being physically assaulted, the individual brandished a firearm and shot the father of his ex-partner, resulting in the victim's death. The individual later appealed the sentence, arguing that the punishment was excessively severe and that his mental state and circumstances were not properly considered by the appellate court, which upheld the original verdict but adjusted some financial penalties. The Supreme Court ultimately rejected his appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 47 CP, Art. 82 al. 4 CPP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Upholds 14-Year Sentence for Murder and Multiple Offenses Despite Partial Remorse: The incident occurred when the individual attempted to forcibly take his daughter from his ex-partner, which led to a confrontation with her father. During this confrontation, after being physically assaulted, the individual brandished a firearm and shot the father of his ex-partner, resulting in the victim's death. The individual later appealed the sentence, arguing that the punishment was excessively severe and that his mental state and circumstances were not properly considered by the appellate court, which upheld the original verdict but adjusted some financial penalties. The Supreme Court ultimately rejected his appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Mord Opfer Strafzumessungsgrad Übertretungen lebenslängliche Freiheitsstrafe Schuldschein

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (44)

P/27092/2023 (2025-07-14) · ge
Traffic Violation Conviction Upheld Based on Roadside Video Evidence
«…_984/2016) du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et [6B\_1043/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1043/2016) du 19 juillet 2017 consid. 1.2). L'appelant s'est contenté de contester être l'auteur des faits reprochés sans autre…»
P/14539/2023 (2024-06-14) · ge
Speeding Violation Appeal on Radar Evidence Sufficiency
«…20244) consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_1043/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1043/2016) du 19 juillet 2017 consid. 1.2). **4.** L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure,…»
P/6369/2022 (2023-09-22) · ge
Attempted Murder Conviction Upheld Despite Partial Overturn of Illegal Entry Charge
«…B_984/2016) du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; [6B\_1043/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1043/2016) du 19 juillet 2017 consid. 1.2). **3.2.** En l'espèce, l'infraction la plus grave est assurément celle à l'art. 111 C…»
P/22053/2020 (2022-02-28) · ge
Appeals on Drug Trafficking Convictions and Expulsion Order
«…; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 4.2. Il a été retenu ci-dessus que le trafic de stupéfiants auquel l'appelant A_…»
P/23847/2016 (2021-08-16) · ge
Racial Discrimination Conviction Upheld Despite Fabrication Claim
«…; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, le prévenu n'a pas critiqué en tant que telle la peine prononc…»
1C_115/2020 (2020-11-09)
Victim Assistance Claim Barred by Statute of Limitations Despite Pending Appeal on Sentence Quantum
«…lle de la victime s'est enquis auprès de l'avocat du condamné du sort du recours pendant au Tribunal fédéral. Par arrêt 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par G.________ contre la quotité de la peine. B. Le 1…»
P/18773/2017 (2020-09-02) · ge
Appellate Court Partially Affirms Homicide Conviction, Modifies Sentence, Acquits Second Defendant of Major Charges
«…- 33/44 - arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 4.4.1. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute de l'appelant A___…»
P/6154/2019 (2020-05-14) · ge
State v. Appellant (Sharing Violent Content)
«…B_984/2016) du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; [6B\_1043/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1043/2016) du 19 juillet 2017 consid. 1.2). **3.2.** La faute de la prévenue n'est pas dénuée de gravité. En transmettant la vid…»
P/9273/2015 (2020-01-29) · ge
Violation of Private Life: Filming Nude Without Consent
«…; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant, qui plaide l'acquittement, ne discute pas spécifiq…»
A/2245/2019 (2020-01-14) · ge
Victims' Assistance Claim Inadmissible Due to Prescription Period Calculation
«…t au Tribunal fédéral. 9. Par arrêt [6B\_1043/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1043/2016) du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le condamné contre la quotité de la peine. 10.…»
P/19281/2018 (2019-11-11) · ge
State v. Appellant (Narcotics Possession and Cash Confiscation)
«…al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.3.1. L'appelant ne prend aucune conclusion sur la peine, au-delà de l'acquittement…»
P/24284/2017 (2019-10-24) · ge
Appellant Conviction Partially Upheld on Theft, Drug Offenses; Acquittal Overturned on Procedural Grounds
«…al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle a participé, su…»
P/6627/2018 (2019-09-25) · ge
Owner Convicted for Traffic Violation Based on Converging Evidence
«…al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.4. En l'espèce l'appelant ne critique pas spécifiquement la peine, au-delà de l'acq…»
P/6666/2018 (2019-08-22) · ge
State v. Vehicle Owner Regarding Exhaust and Capacity Modifications
«…_984/2016) du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et [6B\_1043/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_1043/2016) du 19 juillet 2017 consid. 1.2). **6.** À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant m…»
P/3213/2018 (2019-07-17) · ge
Traffic Violations and Accident Following Conviction Upheld
«…4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.2. Avec le Tribunal de police, la CPAR retient que, le 16 janvier 2017 à Genèv…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1043/2016

Arrêt du 19 juillet 2017

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Robert Assaël, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (meurtre),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 décembre 2015.

Faits :

A. Par jugement du 20 décembre 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, d'exposition, d'escroquerie et d'infraction à la loi fédérale sur les armes et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans; il a par ailleurs révoqué le sursis assortissant une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 215 fr. prononcée le 20 octobre 2008 par le Tribunal de police de Genève pour escroquerie et faux dans les titres.

B. Par arrêt du 8 décembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance hormis en ce qui concerne le montant des indemnités pour tort moral allouées aux proches de la victime.

En substance, elle a retenu les faits suivants encore pertinents au vu des griefs soulevés:

Le 28 janvier 2012 entre 10 h et 10 h 30 X.________ est allé chercher sa fille E.________, âgée d'un peu moins de 3 ans, chez son ex-compagne, A.________, dont il était séparé depuis peu. Comme il était convenu qu'il viendrait à 14 h et que la fillette n'était pas prête, A.________ lui a demandé de repasser plus tard. X.________, qui se trouvait sur une terrasse permettant de pénétrer directement dans la pièce principale de l'appartement, a forcé le passage et est entré, exigeant de son ex-compagne qu'elle lui remette immédiatement leur fille. Alors qu'il s'approchait de l'enfant, B.________, père de A.________, qui était assis sur un canapé, s'est levé et lui a demandé de s'en aller. Comme X.________ refusait de partir, B.________ lui a donné une forte gifle avant de le repousser à l'extérieur, avec l'aide de A.________ et peut-être d'une autre de ses filles ainsi que de son épouse, et de refermer la porte-fenêtre pour l'empêcher d'entrer à nouveau. Se trouvaient dans la pièce à ce moment-là B.________, son épouse C.________, deux de ses filles A.________ et D.________ ainsi que ses deux petites-filles, E.________ et F.________, toutes deux âgées de moins de trois ans et dont l'une est la fille de X.________.

X.________ a alors sorti le revolver qu'il portait sur lui et a tapé avec la crosse contre la porte-fenêtre, brisant la vitre et blessant A.________ et sa fille E.________ par des éclats de verre. Il a ensuite pointé son arme en direction du torse de B.________ qui se tenait debout devant la porte-fenêtre et a tiré. Il ressort du rapport d'autopsie que la victime est décédée des suites des lésions causées par deux balles. X.________ a admis avoir tiré à quatre reprises.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la peine privative de liberté de 14 ans fixée par le Tribunal criminel ainsi que, principalement, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 9 ans et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 47 CP et abusé de son pouvoir d'appréciation; il soutient que la peine privative de liberté de 14 ans qui lui a été infligée est exagérément sévère.

1.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ( art. 47 CP ) ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.

L' art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l' art. 47 CP , s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation ( ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s. et les arrêts cités).

1.2. La motivation de la cour cantonale quant à la peine infligée est succincte. Elle renvoie à l'appréciation du jugement de première instance, procédé admissible mais de manière très limitative (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). En matière de fixation de la peine, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen ( art. 398 al. 2 et 408 CPP ). Quoi qu'il en soit, un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter la motivation, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit ( ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). En l'espèce, pour les motifs qui suivent, la solution cantonale échappe à la critique.

1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas suffisamment tenu compte de son état d'esprit au moment de la commission de l'acte.

Dans la mesure où le recourant allègue qu'en se rendant à l'appartement où se trouvait son ex-compagne il ne voulait que voir sa fille et passer un bon moment avec elle il s'écarte, sans en démontrer l'arbitraire, des faits retenus par la cour cantonale, laquelle a au contraire considéré cette version comme peu crédible; son argumentation est par conséquent irrecevable sur ce point.

Parmi les éléments à décharge pris en compte figure la colère, sous le coup de laquelle le recourant se trouvait en raison notamment de sa frustration de ne pas pouvoir prendre sa fille immédiatement et en réaction à la gifle qui venait de lui être infligée. C'est donc à tort que le recourant prétend que cet élément aurait été omis.

1.4. Le recourant fait valoir que son état de santé psychologique n'a pas été suffisamment pris en considération.

La cour cantonale mentionne le rapport d'expertise psychiatrique du recourant, duquel il ressort que ce dernier présentait au moment des faits " un épisode dépressif moyen dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent, assimilable à un grave trouble mental " et qu'il était sous l'emprise de benzodiazépines qu'il prenait quotidiennement depuis des années. L'expert précise toutefois qu'il était " pleinement responsable de ses actes, qui n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique ". Dans ces circonstances, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a pas mentionné particulièrement l'état de santé psychologique du recourant dans le contexte de la fixation de la peine, celui-ci n'en impliquant pas une réduction.

1.5. Selon le recourant, c'est de manière abusive que la cour cantonale a admis qu'il n'avait pas fait preuve d'une prise de conscience complète et c'est à tort et arbitrairement qu'elle n'a pas considéré sa progression dans la prise de conscience et ses regrets réitérés comme des éléments à décharge justifiant un abaissement de la peine prononcée en première instance.

Le recourant ne montre pas, par une argumentation conforme aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , que l'appréciation de la cour cantonale quant à sa prise de conscience serait arbitraire. Par ailleurs, les regrets qu'il a exprimés n'ont pas été méconnus dans le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt attaqué, et le recourant ne saurait prétendre à ce qu'ils soient pris en considération une seconde fois au motif qu'ils ont été réitérés au cours de la procédure devant la cour cantonale.

1.6. Se prévalant des démarches qu'il a entreprises depuis le premier jugement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré de manière arbitraire que les éléments positifs qu'il avait apportés en appel ne revêtaient pas une importance telle qu'elle rendrait la peine fixée par les premiers juges inadaptée.

Dans la mesure où le recourant évoque un grief d'arbitraire, celui-ci n'est pas recevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF .

Pour le surplus, les éléments invoqués par le recourant dans ce contexte n'ont pas été omis par la cour cantonale qui les mentionne dans l'arrêt attaqué.

1.7. Le recourant ne montre pas que la cour cantonale aurait à tort omis ou pris en considération un élément important propre à modifier la peine. Il reste donc à examiner si, comme il le prétend, la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère.

Comme le relève la cour cantonale, la faute du recourant est extrêmement lourde. Son mobile, la contrariété de ne pas pouvoir exercer son droit visite selon son bon vouloir quelques heures avant le moment convenu et d'avoir reçu une gifle parce qu'il refusait de quitter l'appartement des victimes comme celles-ci lui enjoignaient de le faire, est futile et purement égoïste. Non seulement il a délibérément tué quelqu'un mais de plus il a mis en danger la vie de cinq autres personnes, parmi lesquelles sa propre fille et la mère de celle-ci. Il s'est ainsi rendu coupable de plusieurs infractions très graves, qui entrent en concours. Par ailleurs, sa responsabilité est entière et sa prise de conscience que partielle. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de 14 ans qui lui a été infligée n'apparaît pas exagérément sévère au point de procéder d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité cantonale.

1.8. Le recourant se réfère à d'autres affaires et soutient que la peine prononcée viole le principe de l'égalité de traitement.

Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate ( ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69).

Le recourant invoque des arrêts du Tribunal fédéral et des décisions rendues par la cour cantonale. Il s'agit à chaque fois d'affaires qui se distinguent à plus d'un titre de celle d'espèce, ce qui exclut d'emblée une comparaison.

2. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 19 juillet 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay