Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1043/2009 KI-generiert

Complainant's Appeal Against Discharge Order Rejected for Lack of Substantive Motivation

Geschäftsnummer 6B_1043/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint against a government employment service, claiming defamation, calumny, and misleading the judiciary. The court in Vaud confirmed a prior decision to dismiss the case, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal. The appellant sought judicial assistance to be exempted from court fees but failed to adequately challenge the reasons for the lower court's dismissal, resulting in the Federal Tribunal deeming the appeal inadmissible and rejecting the request for assistance while imposing legal costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant's Appeal Against Discharge Order Rejected for Lack of Substantive Motivation: The court in Vaud confirmed a prior decision to dismiss the case, leading the individual to appeal to the Federal Tribunal. The appellant sought judicial assistance to be exempted from court fees but failed to adequately challenge the reasons for the lower court's dismissal, resulting in the Federal Tribunal deeming the appeal inadmissible and rejecting the request for assistance while imposing legal costs on the appellant.

Schlagwörter

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Strafanzeige Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege prozessleitende Verfügungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Verweisungsbruch Begründung in der Sache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to insufficient grounds of appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1043/2009

Arrêt du 15 décembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-lieu (diffamation, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 septembre 2009.

Faits:

A. X.________ a porté plainte pénale contre le Service de l'emploi du canton de Vaud pour calomnie, diffamation et induction de la justice en erreur.

Par arrêt du 3 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction saisi de la plainte.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il demande l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il demande à être exempté des frais de justice.

Considérant en droit:

1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF . S'il entend se plaindre de la violation de l'un de ses droits fondamentaux, il doit le faire conformément aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

L'arrêt attaqué refuse d'annuler l'ordonnance de non-lieu malgré la possibilité que l'avis de prochaine clôture ne soit pas parvenu au recourant, motif pris que les réquisitions que le recourant aurait pu présenter dans le délai de prochaine clôture étaient de toute manière vouées à l'échec. Dans son mémoire, le recourant ne critique pas ce motif, mais se borne à répéter que le juge d'instruction a violé la disposition du code de procédure pénale vaudois qui l'obligeait à lui adresser un avis de prochaine clôture. Son recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation, de sorte qu'il convient de l'écarter en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 décembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey