Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1041/2018 KI-generiert

Swiss Federal Court Upholds Conviction for Attempted Robbery of Armored Transport

Geschäftsnummer 6B_1041/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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On January 27, 2017, in the early morning hours, a group of three individuals, including the appellant, attempted a robbery of an armored vehicle in F.________, Switzerland. The vehicle, carrying valuables worth over six million Swiss francs, was temporarily stopped near a postal center for one of the convoy staff to attend to a personal need. As one staff member, C.________, opened the vehicle's door, he was approached by the appellant and his accomplices, who were masked and wearing gloves, demanding him to exit the vehicle. The situation escalated when one of the attackers tried to forcibly remove C.________ from his seat while C.________ resisted physically. The other convoy guard, B.________, drew his service weapon, which, along with C.________ brandishing his firearm, led to the assailants fleeing the scene. The group discarded incriminating items during their escape but was promptly apprehended by police. The appellant was found guilty of attempted robbery by the lower courts and appealed, arguing his role was mischaracterized, suggesting the charge should be attempted theft instead.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Swiss Federal Court Upholds Conviction for Attempted Robbery of Armored Transport: The vehicle, carrying valuables worth over six million Swiss francs, was temporarily stopped near a postal center for one of the convoy staff to attend to a personal need. As one staff member, C.________, opened the vehicle's door, he was approached by the appellant and his accomplices, who were masked and wearing gloves, demanding him to exit the vehicle. The situation escalated when one of the attackers tried to forcibly remove C.________ from his seat while C.________ resisted physically. The other convoy guard, B.________, drew his service weapon, which, along with C.________ brandishing his firearm, led to the assailants fleeing the scene. The group discarded incriminating items during their escape but was promptly apprehended by police. The appellant was found guilty of attempted robbery by the lower courts and appealed, arguing his role was mischaracterized, suggesting the charge should be attempted theft instead.

Schlagwörter

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versuchter Raub begründeter Entscheid strafrechtliche Verteidigung Transportrecht Beschlagnahme eines Motorfahrzeugs Durchlieferung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning as the standard for determining whether factual findings constituting arbitrary treatment must be quashed.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning when explaining that the Federal Tribunal must adhere to the factual findings of the challenged decision unless they violate the law or are manifestly inaccurate.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to establish the requirement for precise invocation and substantiation when challenging fundamental rights, such as the prohibition of arbitrariness.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly numbered in the final disposition, the text specifies 'Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable' (Order 1). Article 108 LTF governs simplified procedures, often mentioned when declaring partial rejection based on admissibility issues.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the final order to impose court costs on the appellant because he did not succeed.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning when explaining the conditions under which factual findings can be challenged (manifestly inaccurate).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1041/2018

Arrêt du 22 février 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Damien Hottelier, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________ SA,

3. B.________,

4. C.________,

intimés.

Objet

Tentative de brigandage, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2018 (255 (PE17.001644-VPT)).

Faits :

A. Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a reconnu X.________ coupable de tentative de brigandage, commis en coactivité avec D.________ et E.________, au préjudice de C.________ et de B.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois - sous déduction de 389 jours de détention subie avant jugement et de 6 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions de détention provisoire illicites - ainsi qu'au paiement solidaire d'indemnités en faveur des parties plaignantes. L'autorité de première instance a en outre ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans.

B. Par jugement du 21 août 2018, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel précité. Elle a retenu en substance les faits suivants.

Le 27 janvier 2017, à F.________, entre 02h30 et 02h51, un fourgon blindé de marque G.________ contenant des valeurs pour 6'523'902 fr., conduit par C.________ et dans lequel se trouvait également un autre convoyeur passager B.________, s'est arrêté à environ 300 mètres de l'entrée du Centre postal, dans une zone abritant des machines de chantier pour permettre à l'un d'eux d'assouvir un besoin naturel.

A l'instant où le convoyeur C.________ a ouvert la portière gauche du fourgon, X.________ et ses comparses D.________ et E.________ se sont approchés du véhicule, cagoulés et gantés, et ont ordonné au convoyeur C.________ de sortir du camion. E.________ a agrippé le pantalon du chauffeur et tenté de tirer ce dernier hors du véhicule. Le convoyeur C.________ a résisté, se tenant à l'accoudoir du fourgon et donnant plusieurs coups de pied en direction de son agresseur, tandis que le convoyeur B.________ a immédiatement sorti son arme de service et l'a dirigée vers les trois individus. Le chauffeur a alors également pu sortir son arme et la braquer en direction de ces derniers, lesquels ont pris la fuite en courant.

Les trois comparses se sont débarrassés de leurs gants, cagoules et bonnets de bain ainsi que de ligatures, d'un ruban adhésif et d'un extincteur lors de leur fuite à bord du fourgon de marque H.________ qu'ils avaient parqué à proximité du Centre postal. Ils ont été interpellés peu après par la police, à la hauteur de I.________.

C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il doit être reconnu coupable de tentative de vol. Il s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation de la peine.

Considérant en droit :

1. Le recourant critique l'établissement des faits et l'appréciation des preuves de la cour cantonale.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées); il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

1.2. Le recourant conteste son implication dans l'infraction retenue. Il fait valoir qu'il ressort du témoignage du convoyeur B.________ que seules deux personnes figuraient dans le champ de vision du convoyeur passager et agressaient le chauffeur, que le témoignage du chauffeur - lequel avait évoqué trois silhouettes - " fluctue ", que E.________ a indiqué penser que seul D.________ se trouvait derrière lui au moment où il s'est approché du fourgon et que dans la mesure où le convoyeur passager a mentionné deux voix et non trois et que le convoyeur conducteur a indiqué avoir entendu plusieurs voix sans distinction, la cour cantonale ne disposait d'aucun élément concret lui permettant de retenir que trois hommes ont dit " sors du camion ".

1.3. Le recourant se borne essentiellement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle de l'autorité cantonale, sans en démontrer le caractère arbitraire. Il n'expose pas en quoi le témoignage de C.________ serait " fluctuant " ni, plus généralement, en quoi il y aurait lieu de faire prévaloir les éléments qu'il présente plutôt que ceux retenus par la cour cantonale. Sa critique s'avère ainsi largement appellatoire.

Au demeurant, un bref examen des pièces permet de constater que le recourant se contente de mettre en exergue les éléments qui l'arrangent et passe sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens. En effet, il ressort des déclarations de C.________ que trois individus se trouvaient très proches de lui lorsque l'un deux l'avait attrapé par le pantalon (audition de C.________ du 27 janvier 2017 p. 2). Le convoyeur avait précisé que les auteurs étaient au nombre de trois, tous cagoulés et portant des vêtements foncés, et qu'ils avaient prononcé tous trois les mêmes paroles, soit "

sors du camion " (audition de C.________ du 27 janvier 2017 p. 4). Par ailleurs, E.________ a indiqué que le recourant ne devait pas être bien loin au moment où il s'est approché du fourgon (procès-verbal d'audience du 22 février 2018 p. 10) et D.________ a déclaré avoir vu ses deux acolytes vers le fourgon et les y avoir rejoint (audition de D.________ du 23 février 2017 p. 3), respectivement s'être dirigé vers le véhicule avec eux (procès-verbal d'audience du 22 février 2018 p. 10). Enfin, le recourant a lui-même déclaré s'être trouvé à côté de E.________, soit à environ cinq mètres de lui lorsque ce dernier a ouvert la porte de la camionnette (audition de X.________ du 24 février 2017 p. 2). Lors des débats de première instance, il a confirmé s'être approché de la camionnette (procès-verbal d'audience du 22 février 2018 p. 12).

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir, sans verser dans l'arbitraire, que le recourant n'était pas resté en retrait mais s'était également approché du fourgon, et que les trois hommes avaient dit au convoyeur de sortir du camion. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le recourant conteste qu'il puisse être qualifié de coauteur de l'infraction de tentative de brigandage.

2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable ( ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées).

2.2. Les éléments de fait établis sans arbitraire par la cour cantonale (consid. 1 supra) reflètent une décision commune des auteurs d'attaquer le fourgon. Le recourant a admis qu'il était d'accord de voler du matériel de chantier, raison de sa présence sur les lieux à 2h du matin. Peu importe que E.________ n'ait pas discuté avec ses comparses de son intention de s'en prendre au fourgon blindé des convoyeurs, car la coactivité ne suppose pas nécessairement que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ici, c'est bien ce qu'a fait le recourant: loin de se distancer du comportement de son comparse, il l'a rejoint près du fourgon, cagoulé et ganté, et a lui aussi dit au convoyeur de sortir de son véhicule. L'argument selon lequel il avait imaginé qu'il s'agissait d'un camion d'une société de surveillance de chantier et qu'il aurait pu s'en approcher "

pour bon nombre de raisons différentes " s'écarte sans droit de l'état de fait du jugement entrepris (cf. consid. 1 supra).

En définitive, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a tenu pour remplies les conditions de la coactivité. Le recourant ne soulève pour le reste aucun grief en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction de brigandage.

3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 février 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy