Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_103/2010 KI-generiert

Swiss Supreme Court Upholds Prison Sentence for Repeat Burglaries

Geschäftsnummer 6B_103/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual accused of breaking and entering into the premises of multiple companies, stealing various items and two vehicles. Initially convicted of theft, property damage, and trespassing, the individual received a 24-month prison sentence. This conviction was upheld by a higher court. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, arguing that the penalty imposed violated legal provisions and that the lower courts failed to adequately consider the impact of the imprisonment on their future. The individual also sought judicial assistance for the appeal. The recourse was examined in the context of the prior criminal record and behavior following previous convictions, leading the tribunal to assess the appropriateness of the imposed sentence.

Legislator-Regeste

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Art. 47 CP, Art. 63 aCP, Art. 50 CP, Art. 139 ch. 1 CP, Art. 144 al. 1 CP, Art. 186 CP; Swiss Supreme Court Upholds Prison Sentence for Repeat Burglaries: Initially convicted of theft, property damage, and trespassing, the individual received a 24-month prison sentence. This conviction was upheld by a higher court. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, arguing that the penalty imposed violated legal provisions and that the lower courts failed to adequately consider the impact of the imprisonment on their future. The individual also sought judicial assistance for the appeal. The recourse was examined in the context of the prior criminal record and behavior following previous convictions, leading the tribunal to assess the appropriateness of the imposed sentence.

Schlagwörter

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Strafurteil Widerruf des bedingten Strafvollzugs Haftverlängerung wiederholte Gesetzesverletzungen zusammenhängende Diebstähle Wiederholungsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs because the appeal was rejected.

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Drug Trafficking and Residency Appeals with Sentencing Modification
«…0) consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_103/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_103/2010) du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
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«…évoquant le sursis ( ATF 134 IV 140 consid. 4.5 in fine p. 145; arrêts 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.3 et 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.3). Dans la mesure où le recourant soutient ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance du 7…»
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«…if de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
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P/13096/2014 (2015-07-07) · ge
Illegal Entry and Stay Conviction Upheld Despite Ebola Claim; Suspended Sentences Partially Cancelled
«…0) consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_103/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_103/2010) du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
P/9774/2014 (2015-01-13) · ge
Police Tribunal Judgment Affirmation on Theft and Property Damage
«…if de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
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«…if de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
P/15431/2012 (2014-05-30) · ge
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«…if de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
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«…0) consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_103/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_103/2010) du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
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«…évocation du sursis ( ATF 134 IV 140 consid. 4.5 in fine p. 145; arrêts 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.3 et 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.3). Le recours est mal fondé. 3. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supporte l…»
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Aggravated Assault Conviction Reduced to Aggravated Simple Assault on Appeal
«…0) consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_103/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_103/2010) du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
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«…0) consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_103/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_103/2010) du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
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«…if de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
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«…0) consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_103/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_103/2010) du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»
P/16318/2011 (2013-11-14) · ge
State v. Smith (Appellate Review of Robbery and Sentence Modification)
«…0) consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_103/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_103/2010) du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_103/2010

Arrêt du 22 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Bendani.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Aude Cornuz, avocate,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (vols, dommages à la propriété),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 décembre 2009.

Faits:

A. Par feuille d'envoi du 9 septembre 2009, il était reproché à X.________ d'avoir pénétré par effraction, seul ou avec des comparses, dans les locaux de dix entreprises et d'y avoir dérobé plusieurs objets et d'avoir également volé deux véhicules.

Selon jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de vols, dommages à la propriété et violation de domicile. Il l'a en revanche acquitté s'agissant du cambriolage d'un garage et du vol d'un véhicule. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, et a révoqué le sursis prononcé le 10 août 2007 par le Tribunal correctionnel de la Côte à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis de 12 mois pendant 5 ans.

B. Par arrêt du 22 décembre 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.

C. X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 46, 47, 50 CP et 9 Cst., il a conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1. Invoquant une violation des art. 47 et 50 CP , le recourant se plaint de la peine infligée.

1.1 La fixation de la peine est régie par l' art. 47 CP , qui correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative qui garde donc sa valeur. Selon l' art. 50 CP , le juge doit motiver sa décision de manière suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a).

Le Tribunal fédéral peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle se base sur des critères juridiquement non déterminants, si elle ne prend pas en compte des points de vue essentiels ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus de son pouvoir d'appréciation ( ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21).

1.2 Le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte l'effet d'une peine privative de liberté de 24 mois sur son avenir et de ne pas avoir examiné sa culpabilité sous l'angle de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné.

Ce grief est vain. En effet, d'une part, les juges cantonaux ont décrit les divers cambriolages commis, soit les lieux visités et les objets soustraits, exposant ainsi les préjudices commis. D'autre part, ils ont relevé l'âge de l'intéressé ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. Par ailleurs, l'exécution d'une peine ferme a nécessairement des répercussions sur le plan personnel. Une réduction de la sanction ne s'impose en référence avec les effets de la peine sur l'avenir du condamné que dans des cas particuliers ( ATF 134 IV 17 consid. 3.4 p. 24) et, en l'espèce, la faute du recourant justifie la peine infligée (cf. infra consid. 1.3.2).

1.3 Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir admis qu'il avait agi de façon professionnelle, alors qu'il n'a jamais été inculpé pour vol par métier. Il estime que l'intensité délictuelle des actes commis ne correspond pas à celle dont l'autorité s'est prévalue pour le condamner à la peine privative de liberté de 24 mois.

1.3.1 Certes, le recourant n'a pas été inculpé, ni condamné pour vol par métier. Reste qu'après être sorti de prison le 7 septembre 2007, il a commis neuf cambriolages entre le 21 octobre 2007 et le 28 avril 2009. Dès lors, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que l'intéressé avait agi avec une volonté délictuelle particulièrement intense, le juge devant par ailleurs évaluer la gravité de la faute en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir entre autres l'intensité de la volonté délictuelle (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103).

1.3.2 En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de vols ( art. 139 ch. 1 CP ), de dommages à la propriété ( art. 144 al. 1 CP ) et de violation de domicile ( art. 186 CP ). Il a déjà été condamné le 10 août 2006 à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis à l'exécution de la peine de 12 mois pour vol par métier et en bande, dommage à la propriété, violation de domicile, vol d'usage, usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles et délit contre la LSEE. A peine sorti de prison, il a immédiatement repris ses activités illicites. Il a agi à réitérées reprises, sur une période d'un an et demi, démontrant ainsi une volonté délictueuse particulièrement intense. Il a contesté jusque devant le Tribunal de police les infractions qui lui étaient reprochées malgré des preuves déterminantes, tel son profil ADN retrouvé dans un véhicule volé. Il a agi par appât du gain, alors qu'il dit recevoir une somme mensuelle non négligeable de 3'000 euros de la part de sa mère et que ses charges sont limitées dans la mesure où il ne s'acquitte, notamment, pas d'un loyer. Il est certes jeune, mais ne pouvait ignorer, après sa première condamnation, le caractère répréhensible de ses actes.

Au vu de ces circonstances, la faute du recourant doit être qualifiée de lourde. En prononçant une peine privative de liberté de 24 mois, la Cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le grief tiré de la violation de l' art. 47 CP doit être rejeté.

2. Le recourant invoque une violation des art. 42 al. 2, 43 et 46 CP .

2.1

2.1.1 Selon l' art. 42 al. 1 CP , le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 s.). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

En cas de condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de "circonstances particulièrement favorables" ( art. 42 al. 2 CP ). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.).

L' art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis ( art. 42 CP ), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l' art. 43 CP . Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel ( ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

2.1.2 Selon l' art. 46 CP , si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve ( ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.).

Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte ( ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).

2.2 Le recourant se plaint tout d'abord que le sursis, même partiel, ne lui ait pas été accordé.

En l'espèce, ce dernier a été condamné en 2007 à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel de 12 mois, de sorte que l' art. 42 al. 2 CP s'applique. Dès sa sortie de prison, il a récidivé, ce qui démontre qu'il n'a tiré aucun enseignement de sa précédente condamnation. Il a commis des infractions identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été sanctionné précédemment. Sa situation personnelle et professionnelle ne s'est pas modifiée. Aucun indice ne permet de penser que le recourant s'amendera. L'exécution de la peine de douze mois, à la suite de la révocation du sursis accordé lors de sa condamnation, ne saurait améliorer le pronostic, son précédent passage en prison n'ayant d'ailleurs eu aucun effet choc ou d'avertissement (cf. ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99 s.). Dans ces circonstances, le pronostic défavorable posé par la Cour cantonale est fondé. Un tel pronostic exclut tant l'octroi d'un sursis complet que d'un sursis partiel. Mal fondés, les griefs tirés de la violation des art. 42 et 43 CP doivent être rejetés.

2.3 Le recourant conteste ensuite la révocation du sursis dont il avait bénéficié en 2007.

En l'espèce, les nouvelles infractions commises par l'intéressé immédiatement après sa libération attestent de l'absence de perspectives de succès de la mise à l'épreuve. De plus, il a récidivé alors qu'il venait de purger une peine privative de liberté, ce qui démontre que le prononcé d'une sanction ferme dans le cadre de la présente procédure n'est pas susceptible d'avoir un quelconque effet préventif en l'absence d'éléments permettant de penser qu'il pourrait en aller différemment cette fois-ci. Dans ces conditions et au vu du pronostic défavorable, la Cour de justice n'a pas violé l' art. 46 CP en révoquant le sursis accordé précédemment.

3. En relation avec la peine infligée, le recourant invoque également l'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. et une violation de l' art. 50 CP . Ces griefs ne sont toutefois étayés par aucune argumentation distincte et se confondent avec les critiques analysées ci-dessus.

4. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judi-ciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 LTF ).

Vu l'issue du présent recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 22 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Bendani