Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1029/2020 KI-generiert

Complainants v. Company Regarding Time-Barred Unfair Competition Claim

Geschäftsnummer 6B_1029/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, individuals A and B filed a criminal complaint against the executives of a company, alleging violations of the Unfair Competition Act (LCD) after receiving demands for payment from the company for outstanding invoices from one of their suppliers. The Geneva Public Prosecutor's Office declined to pursue the complaint, reasoning that the allegations did not constitute criminal acts under the Unfair Competition Act and appeared to be civil in nature. Subsequently, the Geneva Court of Justice upheld this decision, indicating that the punitive acts in question occurred by July 2019, and thus the complaint filed in June 2020 was late. A and B contested this with the Swiss Federal Tribunal, arguing procedural and legal misjudgments in handling their complaint.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 31 CP, Art. 29 Cst, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 112 al. 1 let. b LTF; Complainants v. Company Regarding Time-Barred Unfair Competition Claim: The Geneva Public Prosecutor's Office declined to pursue the complaint, reasoning that the allegations did not constitute criminal acts under the Unfair Competition Act and appeared to be civil in nature. Subsequently, the Geneva Court of Justice upheld this decision, indicating that the punitive acts in question occurred by July 2019, and thus the complaint filed in June 2020 was late. A and B contested this with the Swiss Federal Tribunal, arguing procedural and legal misjudgments in handling their complaint.

Schlagwörter

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unlauterer Wettbewerb Einreichungszeitpunkt Inkasso Einreichung einer Strafanzeige Ratenzahlungen Dauer der Zuwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 112 al. 1 let. b LTF

Cited as the procedural basis for admitting the appeal because the required facts regarding the start date of the deadline under Art. 31 CP were missing in the challenged decision.

Art. 29 al. 1 LTF

Cited in the reasoning section concerning the Federal Tribunal's duty to review admissibility ex officio, but not explicitly in the operative part.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Article applied in the operative part to rule on the allocation of legal costs (depenses) due to the success of the appeal.

Art. 31 CP

Cited as the substantive provision whose correct application (specifically the commencement of the deadline) was the subject of the appeal concerning the lateness of the criminal complaint.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1029/2020

Arrêt du 5 octobre 2021

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Koch et Hurni.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Tano Barth, avocat,

recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Décision de non-entrée en matière (infraction à la LCD); arbitraire; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre

pénale de recours, du 2 septembre 2020 (ACPR/597/2020 (P/9895/2020)).

Faits :

A. Par ordonnance du 19 juin 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 8 juin 2020 par A.________ et B.________ à l'encontre des dirigeants de la société C.________ AG, ou, à défaut, contre l'entreprise elle-même, pour infractions à la LCD.

B. Par arrêt du 2 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par A.________ et B.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.

Les faits considérés par la cour cantonale sont en substance les suivants.

B.a. Dans leur plainte pénale du 8 juin 2020, A.________ et B.________ se plaignaient d'infractions à la LCD en lien avec la réception, de la part de C.________ AG, au mois d'avril 2019, de sommations de payer les factures en souffrance auprès d'un de leurs fournisseurs, de commandements de payer ces montants, aux mois de juin et juillet 2019, et, en juillet 2019, de formules de demandes à compléter, de paiements par acomptes emportant retrait des oppositions aux commandements de payer.

B.b. Dans son ordonnance du 19 juin 2020, le ministère public a considéré, en bref, que les faits dénoncés ne réalisaient pas les éléments constitutifs des infractions à la LCD invoquées par les recourants et que le litige était tout au plus de nature civile.

B.c. La cour cantonale a pour sa part considéré, dans son arrêt du 2 septembre 2020, qu'en tout état, les actes que A.________ et B.________ estimaient constitutifs d'infractions à la LCD avaient été commis au plus tard en juillet 2019, lorsque ceux-ci avaient reçus les derniers documents de C.________ AG. Leur plainte pénale, déposée en date du 8 juin 2020, s'avérait par conséquent tardive, si bien que le ministère public n'avait pas à entrer en matière. La décision querellée était ainsi, dans son résultat, conforme au droit, le recours devant être rejeté.

C. A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce que sens que l'ordonnance du 19 juin 2020 est annulée et la cause renvoyée au ministère public afin qu'il ouvre une instruction. Ils sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office ( art. 29 al. 1 LTF ) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 146 IV 185 consid. 2).

Bien que les recourants fondent leur qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, dite qualité résulte en l'espèce de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF, qui prévoit que la partie plaignante a qualité pour former un recours en matière pénale lorsque la contestation porte sur le droit de porter plainte. Leurs griefs se rapportent en effet à un tel objet, dès lors qu'ils s'en prennent à la motivation par laquelle la cour cantonale a jugé leur plainte tardive, en application de l' art. 31 CP (cf. arrêt 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.1).

2. Les recourants reprochent tout d'abord à la cour cantonale d'avoir adopté une motivation juridique totalement inattendue sur la problématique du délai de plainte, sans les inviter à se déterminer, alors que ce point n'avait pas été abordé par le ministère public. Ils se plaignent, à cet égard, d'une violation de leur droit d'être entendu.

2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l' art. 29 Cst. , le droit d'être entendu au sens de l' art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH ; art. 3 al. 2 let . c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ( ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les arrêts cités). Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir ( ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet ( ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées; cf. récemment: arrêts 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.3.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, il est constant, à la lecture de l'arrêt attaqué, que la question du délai de plainte a été abordée par la cour cantonale alors qu'elle ne l'avait pas été par le ministère public au préalable. La question de savoir s'il incombait, dans cette configuration, à la cour cantonale d'interpeller les recourants eu égard à leur droit d'être entendu souffre toutefois de rester indécise, compte tenu de ce qui suit.

3. Sur le fond, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 31 CP , en lien avec les art. 3 al. 1 let. b, d et h et 23 LCD.

3.1. Aux termes de l' art. 31 CP , le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

3.1.1. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès ( ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135; 126 IV 131 consid. 2a p. 132; arrêts 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1; 6B_1079/2020 précité consid. 2.4.2). Il n'est par contre pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (arrêts 6B_1079/2020 précité consid. 2.4.2; 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1). Lorsque la plainte est - valablement - portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir au moment du dépôt de cette dernière ( ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (arrêt 6B_42/2021 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Déterminer si ce que sait l'ayant droit est suffisant pour déposer plainte constitue en revanche une question de droit (arrêt 6B_42/2021 précité consid. 4.2.2 et les références citées).

3.1.2. Selon la jurisprudence, il convient - en cas de doute concernant le respect du délai de plainte - d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur ( ATF 97 I 769 consid. 3 p. 774 s.; arrêt 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale relève que les actes dénoncés comme constitutifs d'infractions à la LCD se sont déroulés au plus tard en juillet 2019, lorsque les recourants ont reçu les derniers documents de la part de C.________ AG, et que la plainte pénale a pour sa part été déposée le 8 juin 2020. Ce faisant, la cour cantonale renvoie à la date des derniers faits dénoncés et à celle du dépôt de plainte. L'arrêt attaqué ne comporte cependant aucune constatation relative au moment à partir duquel les recourants auraient eu connaissance, sinon d'une qualification juridique spécifique, du moins de ce que des infractions auraient été susceptibles d'avoir été commises à leur détriment. La problématique n'est pas abordée dans l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public. Rien dans l'arrêt attaqué ne permet d'aboutir à la conclusion que la situation aurait été suffisamment claire d'emblée, à réception des différents documents ayant donné lieu, quoiqu'ultérieurement, à la plainte des recourants. On doit certes s'étonner des longs mois qui se sont écoulés entre les dates considérées par la cour cantonale. Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'élément permettant de cerner le

dies a quo du délai de trois mois prévu par l' art. 31 CP , il demeure impossible d'en définir l'échéance et, partant, de déterminer si la plainte était ou non tardive. Ainsi, faute de développements quant au point de départ du délai dans l'arrêt attaqué, il n'est pas possible d'examiner la correcte application du droit fédéral sur ce point (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF ). Il convient donc d'admettre le recours pour ce motif.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la connotation essentiellement procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; plus récemment: arrêt 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 3).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ne supportent pas de frais et peuvent prétendre à des dépens, à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La demande d'assistance judiciaire des recourants devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 3'000 fr., à verser aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 5 octobre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens