Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1028/2015 KI-generiert

Jurisdictional Dispute Over Defense Counsel Remuneration (Cantonal vs. Federal Courts)

Geschäftsnummer 6B_1028/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding the compensation for a court-appointed defense attorney, who appealed a previous decision that set the amount owed for his services. The attorney contested the rejection of his appeal against a judgment that determined the indemnity for his work during the first instance and fixed the payment for his second-instance services. The Federal Tribunal was asked to review the case, focusing on whether the compensation decisions from both trial levels could be reconsidered through a single appeal, ultimately leading to the conclusion that the matter should be directed back to the appropriate lower court for resolution.

Legislator-Regeste

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Art. 135 al. 3 CPP, Art. 135 al. 3 let. a CPP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 37 al. 1 LOAP, Art. 393 al. 2 CPP, Art. 97 al. 1 ainsi; Jurisdictional Dispute Over Defense Counsel Remuneration (Cantonal vs. Federal Courts): The attorney contested the rejection of his appeal against a judgment that determined the indemnity for his work during the first instance and fixed the payment for his second-instance services. The Federal Tribunal was asked to review the case, focusing on whether the compensation decisions from both trial levels could be reconsidered through a single appeal, ultimately leading to the conclusion that the matter should be directed back to the appropriate lower court for resolution.

Schlagwörter

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Streitgegenstand Zahlungsauftrag amtliche Verteidigung Wirtschaftsrecht Rechtshilfe in Zivilsachen erbrachte Dienstleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order regarding the decision to rule without charging costs.

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«…é (ATF 141 IV 187 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.2). Par arrêt 6B_1028/2015 du 11 février 2016, le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal pénal fédéral était éga- lement compéten…»
502 2016 261 (2017-05-15) · fr
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1028/2015

Arrêt du 11 février 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Indemnité du défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 juillet 2015.

Faits :

A. Par mémoire du 3 août 2015, adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, X.________, avocat, a déclaré recourir contre l'arrêt AARP/295/2015 de la Cour de justice du canton de Genève, du 12 juillet 2015. Dans cette écriture, X.________ conteste ce jugement sur appel en tant qu'il rejette, d'une part, son appel contre la décision DTCR/4/2015 rendue par la Présidente du Tribunal criminel du canton de Genève, fixant l'indemnité due à X.________ en qualité de conseil d'office de A.________ en première instance, et, d'autre part, arrête à 24'659 fr. 45 le solde de l'indemnité due à cet avocat en couverture de ses prestations de défenseur d'office de A.________ en appel. Par lettre du 30 septembre 2015, le Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral copie de ce recours comme étant de la compétence de cette dernière " pour ce qui concerne la contestation de l'indemnité fixée par le Tribunal correctionnel du canton de Genève et revue par la Chambre précitée ".

Par ordonnance du 2 octobre 2015, X.________ a été invité à effectuer une avance de frais de 2000 francs, dont il s'est acquitté le 12 novembre 2015.

Considérant en droit :

1. Conformément à l' art. 135 al. 3 CPP , le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a), respectivement devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Selon la jurisprudence, lorsque l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours ( art. 135 al. 3 let. a CPP ) du conseil d'office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel ( ATF 139 IV 199 consid. 5.6).

Alors que la décision de dernière instance cantonale fixant, sur recours ou appel, l'indemnité due au conseil d'office pour ses prestations en première instance peut être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, la décision de l'autorité d'appel fixant l'indemnité pour cette même procédure, ne peut faire l'objet que d'un recours au Tribunal pénal fédéral ( art. 135 al. 3 let. b CPP ), plus précisément à la Cour des plaintes ( art. 37 al. 1 LOAP ). Il incombe également à cette autorité de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instances cantonales lorsque les prestations du conseil d'office devant ces deux instances ont fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure statuant en instance unique ( ATF 141 IV 187 consid. 1.2).

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité supérieure se prononce, sur appel, sur l'indemnité accordée au conseil d'office en première instance et fixe elle-même l'indemnité due pour son activité en deuxième instance, il apparaît d'emblée qu'imposer au conseil d'office de recourir simultanément au Tribunal fédéral pour contester l'indemnité de première instance et au Tribunal pénal fédéral pour celle de deuxième instance ne constitue pas une solution adéquate. Outre le caractère non économique d'une telle façon de procéder, il en résulterait, de surcroît, le risque de décisions contradictoires, par exemple, s'agissant de la fixation du tarif horaire.

Il convient partant, dans cette hypothèse également, d'admettre que ces deux volets des prétentions du conseil d'office peuvent être soumis, par un seul recours, au Tribunal pénal fédéral. Cela permet, en particulier, de garantir que la question de l'indemnité pour la procédure de deuxième instance puisse faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit ( art. 393 al. 2 CPP en corrélation avec les art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP; cf. art. 97 al. 1 ainsi que 105 al. 1 et al. 2 LTF).

Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette solution lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral est également saisi, sur le fond, d'un recours en matière pénale contre le jugement sur appel, lors même que les indemnités du défenseur d'office ont été fixées dans cette décision. A cet égard, il suffit de relever que la question des indemnités dues au conseil d'office peut être tranchée indépendamment de l'issue de la procédure au fond, étant rappelé que même si un acquittement devait être prononcé ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral, une éventuelle indemnisation de l'accusé acquitté en application de l' art. 429 CPP ne remettrait pas en cause l'indemnisation de son conseil d'office en application de l' art. 135 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206).

2. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'avance de frais du 2 octobre 2015, de rayer la cause du rôle du Tribunal fédéral et de la retransmettre au Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, comme objet de sa compétence s'agissant tant de l'indemnité du conseil d'office en première qu'en seconde instance cantonale. Le présent arrêt est rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. L'ordonnance d'avance de frais du 2 octobre 2015 est annulée.

2. La cause 6B_1028/2015 est rayée du rôle et le dossier transmis au Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision ainsi qu'au Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 11 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat