Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1028/2009 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Assault and Insult Conviction over Factual Arbitrariness Claim

Geschäftsnummer 6B_1028/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was convicted of assault and insult after an incident in a store where she verbally abused another customer and subsequently physically attacked him. The local police court imposed a fine and a suspended sentence, which was upheld by the cantonal court upon appeal. The defendant appealed to the Federal Tribunal, claiming that the evidence was mismanaged and that she had not committed the alleged acts. Both the trial court and the appellate court based their decisions on witness testimonies, which included instances of the defendant using derogatory language and engaging in physical violence. The appeal was ultimately dismissed as the evidence against her was deemed sufficient to support the convictions.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Assault and Insult Conviction over Factual Arbitrariness Claim: The local police court imposed a fine and a suspended sentence, which was upheld by the cantonal court upon appeal. The defendant appealed to the Federal Tribunal, claiming that the evidence was mismanaged and that she had not committed the alleged acts. Both the trial court and the appellate court based their decisions on witness testimonies, which included instances of the defendant using derogatory language and engaging in physical violence. The appeal was ultimately dismissed as the evidence against her was deemed sufficient to support the convictions.

Schlagwörter

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Beleidigung Missachtung des Gerichts Einvernahme des Opfers Sachverhaltsirrtum Bestätigungsbeweise Tätlichkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used in the final order to impose court costs on the appellant because the appeal was rejected.

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«…del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1.4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; BERNASCONI, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédu…»
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«…del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1-4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; BERNASCONI, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédu…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1028/2009

Arrêt du 23 avril 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Philippe Liechti, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

2. A.________,

intimés.

Objet

Voies de fait et injure; établissement arbitraire des faits,

recours contre l'arrêt du 31 août 2009 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Faits:

A. Par jugement du 17 juin 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour voies de fait et injure, à une amende de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours. Il a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 5 janvier 2004 par le juge d'instruction de Lausanne, mais a prolongé le délai d'épreuve de deux ans.

B. Statuant le 31 août 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________.

C. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à sa libération des chefs d'accusation de voies de fait et d'injure et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, elle sollicite l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé son jugement. Celle-ci n'aurait même pas précisé les faits reprochés.

1.1 Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents ( ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

1.2 Le reproche de la recourante est infondé. Il ressort clairement de l'arrêt attaqué que la cour cantonale retient que la recourante a traité l'intimé de "moustique, petite merde, petit pédé et sale blanc" et qu'elle lui a donné des coups de pied et des gifles. La cour cantonale explique qu'elle a retenu ces faits sur la base des déclarations de l'intimé, que celui-ci n'avait pas de raison de les inventer de toute pièce et que ces dires étaient corroborés par deux témoins. De la sorte, elle a suffisamment motivé son jugement. Elle n'avait pas à entrer en matière sur tous les griefs soulevés par la recourante dans son mémoire de recours. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

2. La recourante soutient que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte.

2.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraire. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.

2.2 La cour cantonale a retenu, en fait, que, le 8 novembre 2007, à Aubonne, dans le magasin M.________, l'intimé a été témoin d'insultes proférées par la recourante à l'encontre d'une employée du magasin. Alors que l'intimé passait devant les deux femmes, la recourante lui a demandé pour quelle raison il la regardait comme ça et s'il voulait se battre. L'intimé l'a alors priée de se calmer et d'arrêter de s'en prendre à la vendeuse, qui, cinq minutes plus tôt, s'était montrée très polie et de bons conseils avec lui et sa famille. La recourante l'a alors traité de "moustique, petite merde, petit pédé et sale blanc", avant de le pousser de la main, tout en ajoutant que s'il n'y avait pas eu tant de monde, elle lui aurait "cassé la gueule". Accompagné de sa petite fille, l'intimé n'a pas répondu et a poursuivi son chemin.

Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que, peu après, alors que l'intimé avait rejoint son épouse et son autre enfant, B.________, qui accompagnait la recourante, s'est approchée de lui tout en l'insultant en arabe. Il lui a alors demandé d'arrêter, lui expliquant qu'il n'avait rien fait, qu'il était avec sa famille, qu'il fallait les laisser tranquilles et qu'il avait pris la défense de la vendeuse parce que son amie avait été impolie avec celle-ci. Malgré ces explications, B.________ l'a poussé de la main et de la poitrine, lui demandant de se battre, et lui a ensuite donné un coup au visage avec un panier à jouets qu'elle tenait dans la main. Ce faisant, les lunettes médicales de l'intimé sont tombées au sol. Entre temps, la recourante s'est à nouveau manifestée et lui a donné des coups de pied et des gifles. L'intimé l'a finalement saisie par le poignet pour éviter de recevoir d'autres coups et lui a déchiré la manche de sa veste.

2.3 La recourante soutient que c'est à tort que la cour cantonale retient qu'elle a traité l'intimé de "moustique, petite merde, petit pédé et sale blanc".

Dans sa plainte, l'intimé accuse la recourante de l'avoir traité de "moustique", "petite merde", "petit pédé" et "sale blanc". De son côté, la recourante nie avoir proféré une insulte. Face à ces deux versions contradictoires, la cour cantonale a retenu celle de l'intimé, considérant que celui-ci n'avait aucune raison d'inventer de toute pièce ce qui s'était passé et qu'il n'avait aucun motif d'entrer en contact avec la recourante et sa compagne puisqu'il avait été lui-même déjà servi par la vendeuse prise à partie par la recourante. En outre, deux témoignages attestaient de la violence avec laquelle la recourante et son amie s'en sont prises à l'intimé. Le premier témoin, C.________, a expliqué avoir dû s'interposer pour empêcher les deux femmes de continuer à quereller l'intimé, le deuxième témoin, D.________, a déposé dans le même sens, en indiquant que l'une des femmes avait renversé un vase contenant des boules de Noël en gesticulant.

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation uniquement sur les déclarations du lésé (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62). En l'espèce, la cour cantonale était donc en droit, face aux déclarations contradictoires des protagonistes, d'opter pour la version de l'intimé. Elle motive ce choix, expliquant que l'intimé n'a pas varié dans ses déclarations, qu'il n'avait pas de raison de s'en prendre à la recourante et que deux témoins ont attesté de la violence de celle-ci et de son amie. En retenant que la recourante a traité l'intimé de "moustique" et de "petite merde", elle n'est ainsi pas tombée dans l'arbitraire dans la mesure où l'intimé a été le témoin direct de ces injures. Il en va en revanche différemment des termes "petit pédé" et "sale blanc". L'intimé n'a pas entendu ces dernières insultes, qui ne reposent que sur les dires d'une tierce personne dont la déposition ne se trouve pas au dossier. En effet, à la page 2 de la plainte pénale, l'intimé a écrit qu'il avait «alors su que lors de ma première intervention, Mme X.________ m'avait aussi traité de "sale blanc" et "petit pédé". Je ne m'en étais pas rendu compte...». Dans son audition, il a déclaré que la recourante l'avait insulté, le «traitant de "moustique", "petite merde" et, d'après les dires d'un témoin, de "petit pédé" et de "sale blanc"». Ces seules déclarations de l'intimé par ouï-dire ne suffisent pas pour prouver ces deux derniers termes injurieux. En l'absence de témoignages directs figurant au dossier, la cour cantonale est donc tombée dans l'arbitraire en les retenant comme établis. Cela est toutefois sans influence sur la condamnation de la recourante, dans la mesure où celle-ci a déjà montré son mépris à l'intimé par l'usage des autres termes.

2.4 La recourante reproche, en outre, à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière manifestement inexacte, qu'elle a donné à l'intimé des coups de pied et des gifles.

L'intimé accuse la recourante de lui avoir donné des coups de pied et des gifles. Comme vu sous le considérant précédent, deux témoins attestent que la recourante et son amie s'en sont pris à l'intimé. La cour cantonale se fonde notamment sur le témoignage de D.________, qui, en tant que cadre de M.________, avait été appelée, le jour en question, pour apaiser la dispute. La cour cantonale croit certes à tort que D.________ est la vendeuse qui a été prise à partie. Cela n'invalide toutefois pas son témoignage. En outre, un certificat médical du 8 novembre 2007 établit que l'intimé a souffert de contusions au visage, à l'avant-bras gauche et au tibia gauche. Dans ces conditions, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en se fondant sur les déclarations de l'intimé et en retenant que la recourante avait frappé ce dernier, et cela même si d'autres témoins n'attestent pas ce fait précis.

3. La recourante dénonce la violation de la présomption d'innocence.

Toute l'argumentation de la recourante vise à montrer que l'état de fait sur lequel repose sa condamnation aurait été déduit d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve. Tel qu'il est motivé dans le recours, le grief soulevé revient ainsi exclusivement à invoquer une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle de l'appréciation des preuves, donc, en définitive, à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2c à e p. 36 ss). Or, comme vu au considérant 2, le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves est mal fondé.

4. La recourante conteste sa condamnation pour injure et voies de fait au motif qu'elle n'aurait proféré aucune insulte à l'encontre de l'intimé et qu'elle ne l'aurait pas frappé.

Par référence au considérant 2, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que la recourante avait traité l'intimé de "moustique" et de "petite merde" et qu'elle lui a donné des coups de pied et des gifles. Dans ces conditions, les condamnations pour injure et voies de fait sont fondées. En tant que la recourante relèverait que le terme moustique ne constitue pas une injure, ce grief doit être écarté, dans la mesure où il faut apprécier les termes proférés dans leur globalité.

5. Le recours doit être rejeté. La recourante devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 23 avril 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin