Complainant Standing in Defamation Refusal to Prosecute Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against two others for defamation. A court in the canton of Vaud reviewed the complaint and upheld a previous decision by a judge that refused to pursue the case. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, arguing that the court had not considered the facts he presented as constitutive of a criminal offense. However, the Tribunal determined that the individual lacked standing to appeal on those grounds, leading to the dismissal of his case as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant Standing in Defamation Refusal to Prosecute Appeal: A court in the canton of Vaud reviewed the complaint and upheld a previous decision by a judge that refused to pursue the case. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, arguing that the court had not considered the facts he presented as constitutive of a criminal offense. However, the Tribunal determined that the individual lacked standing to appeal on those grounds, leading to the dismissal of his case as manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because the appellant manifestly lacked standing (irrecevability).
Used to impose the court costs upon the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1024/2009
Arrêt du 17 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre (diffamation),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 17 septembre 2009.
Faits:
A. X.________ a porté plainte pénale contre A.________ et B.________ pour diffamation.
Par arrêt du 17 septembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à la plainte.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1. À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. art. 81 LTF ; ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).
En l'espèce, le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Il se plaint exclusivement du fait qu'elle ne considère pas comme constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Comme il n'a pas qualité pour soulever de tels moyens, son recours est manifestement irrecevable. Il convient dès lors de l'écarter en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey