Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_102/2021 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Rejection of Appeal for Negligent Bodily Harm Due to Lack of Standing and Insufficient Reasoning

Geschäftsnummer 6B_102/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute brought by an individual who filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by a single judge of the Valais Cantonal Court's Penal Chamber. The initial complaint, filed on April 3, 2020, involved accusations of negligent bodily harm related to alleged maintenance failures in a building where the complainant resided. The prosecutor's office declined to address the complaint, which targeted several individuals. The cantonal court rejected the complainant's appeal against this decision on December 30, 2020, prompting the appeal to the Federal Tribunal. The complainant failed to adequately establish grounds or present clear civil claims related to the alleged negligence, leading to procedural issues regarding the admissibility of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Federal Supreme Court Upholds Rejection of Appeal for Negligent Bodily Harm Due to Lack of Standing and Insufficient Reasoning: The initial complaint, filed on April 3, 2020, involved accusations of negligent bodily harm related to alleged maintenance failures in a building where the complainant resided. The prosecutor's office declined to address the complaint, which targeted several individuals. The cantonal court rejected the complainant's appeal against this decision on December 30, 2020, prompting the appeal to the Federal Tribunal. The complainant failed to adequately establish grounds or present clear civil claims related to the alleged negligence, leading to procedural issues regarding the admissibility of the appeal.

Schlagwörter

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fahrlässige Körperverletzung Beschwerdelegitimation Strafanzeige konnexe Verfahren ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung Gesundheitsbezogene Angaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The Supreme Court declared the appeal inadmissible based on this procedural provision for manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the procedure were imposed on the appellant according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_102/2021

Arrêt du 3 mars 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante; qualité pour recourir (non-entrée en matière [lésions corporelles par négligence]),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Chambre pénale,

du 30 décembre 2020 (P3 20 93).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 25 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 30 décembre 2020 par laquelle le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 3 avril 2020. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte visant plusieurs personnes, pour lésions corporelles par négligence, en relation avec des manquements allégués à leur obligation d'entretien de l'immeuble dans lequel vivait le plaignant.

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions pécuniaires dans sa très brève écriture de recours et la seule allégation, dans sa plainte, d'être tombé et souffrir de vertiges depuis lors ne permet aucune déduction dépourvue d'ambiguïté sur ce point. Il ne démontre donc pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

3. Le recourant n'invoque expressément aucune violation éventuelle de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) ou d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recours n'est pas recevable sous ces deux angles non plus.

4. Par surabondance, les motifs du recours au sens de l' art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, les autorités cantonales ont jugé, en substance, que les allégations du recourant relatives à des défauts de l'immeuble dans lequel il vivait ne revêtaient aucun caractère pénal et qu'il n'existait pas le moindre soupçon que la chute alléguée, dont on ignorait tout, ait pu avoir été en relation avec des actes ou omissions fautifs. Dans son écriture du 25 janvier 2021, le recourant se plaint, en résumé, de l'absence de mesures d'instructions, soit de constatations sur les mensurations de son appartement et la température qui y règne. Il exprime aussi son désespoir et ses problèmes de santé liés à l'âge. On recherche en vain, dans ces développements, toute discussion pertinente des motifs de l'ordonnance querellée. L'insuffisance de la motivation est patente.

5. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 3 mars 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat