Criminal Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a criminal appeal to the Federal Tribunal against a decision made by the Criminal Appeals Court of the Fribourg Cantonal Court. The appellant was instructed to pay a fee of 4,000 Swiss francs by a specified deadline to advance the proceedings. Despite being granted an extension, the appellant failed to make the payment on time, instead requesting a suspension of the deadline due to his unavailability. However, the law does not allow for such a suspension, and the appellant did not provide a valid reason for the lack of payment. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the failure to pay the required fee in accordance with procedural rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The appellant was instructed to pay a fee of 4,000 Swiss francs by a specified deadline to advance the proceedings. Despite being granted an extension, the appellant failed to make the payment on time, instead requesting a suspension of the deadline due to his unavailability. However, the law does not allow for such a suspension, and the appellant did not provide a valid reason for the lack of payment. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the failure to pay the required fee in accordance with procedural rules.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to reject the appeal due to the failure to pay the required advance on costs by the deadline.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Cited as the general rule requiring the appellant to advance the costs of the procedure.
Used to impose judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1011/2016
Arrêt du 1er novembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Jean-Luc Maradan, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
7. F.________,
8. G.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, dommages à la propriété; contrainte; avance de frais, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).
X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Invité une première fois à verser une avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , de 4000 fr. dans un délai fixé au 29 septembre 2016, il ne s'est pas exécuté, mais a requis une prolongation du délai. Conformément à sa demande, la Juge instructrice lui a imparti, par ordonnance du 5 octobre 2016, un délai supplémentaire jusqu'au 28 octobre 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'a pas effectué l'avance de frais requise. Par courrier du 28 octobre 2016, soit le dernier jour du délai, le conseil du recourant a requis la " suspension du délai pour effectuer l'avance de frais " en raison du fait que son client était resté injoignable. La loi ne prévoit pas une telle suspension et le recourant ne fait valoir aucun motif valable pour justifier l'absence de paiement dans le délai. Par conséquent, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , le recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 1er novembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet