Criminal Complaint Against Police Use of Force Upheld by Cantonal Court; Federal Appeal Dismissed for Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed a complaint against law enforcement for abuse of authority and bodily injuries following their arrest during a police intervention related to a burglary allegation. The public prosecutor's office initially declined to pursue the complaint, which led to an appeal that was also rejected by a cantonal court. The court found that the individual's actions—fleeing and attacking a police dog—provoked a justified police response. The individual then appealed to the federal tribunal, but their appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately rejected, along with a request for legal aid due to the likelihood of failure. Consequently, the individual was ordered to cover the legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Criminal Complaint Against Police Use of Force Upheld by Cantonal Court; Federal Appeal Dismissed for Inadmissibility: The public prosecutor's office initially declined to pursue the complaint, which led to an appeal that was also rejected by a cantonal court. The court found that the individual's actions—fleeing and attacking a police dog—provoked a justified police response. The individual then appealed to the federal tribunal, but their appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately rejected, along with a request for legal aid due to the likelihood of failure. Consequently, the individual was ordered to cover the legal costs.
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KI-generiertThe appeal was rejected because the grounds for appeal did not meet the admissibility requirements for appealing criminal matters.
The request for legal aid was rejected because the appeal was doomed to fail.
The court costs were imposed on the appellant because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1010/2015
Arrêt du 12 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (abus d'autorité, lésions corporelles simples), procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 août 2015 (PE15.012023).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ pour abus d'autorité et lésions corporelles simples à la suite de son arrestation par la police dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2015.
1.2. Le 10 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du prénommé et confirmé le prononcé de non-entrée en matière. En substance, la chambre cantonale a considéré qu'en fuyant et en frappant le chien de police, spécialement formé pour ne pas blesser en cas d'interpellation, le recourant avait provoqué la riposte plus sévère de l'animal. Les actes de celui-ci ainsi que de son maître répondaient à la nécessité d'interpeller le recourant qui était poursuivi par les forces de police à la suite d'un cambriolage dont il était soupçonné. L'acte était clairement autorisé par la loi et la maîtrise par le chien proportionnée. Les soins médicaux nécessaires lui avaient été prodigués et son médicament contre l'asthme lui avait été remis à l'issue de l'intervention, rien au dossier n'indiquant qu'il en eût besoin d'urgence plus tôt.
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il a signalé n'avoir pas d'argent pour payer les frais de recours.
2.
2.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir ( art. 42 al. 1 LTF ). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel ( ATF 133 IV 286 ). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
2.2. Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant relate les circonstances de son arrestation sans exposer en quoi les considérations cantonales (cf. consid. 1.2 supra) seraient contraires au droit. Il ne démontre pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait procédé par arbitraire en écartant sa version selon laquelle il aurait eu un comportement entièrement passif pour retenir qu'au contraire, il s'était débattu et avait frappé le chien à coup de pied dans le flanc, contraignant celui-ci à modifier sa prise et à enfoncer ses crocs dans l'avant-bras afin de maîtriser le recourant. Purement appellatoire, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent mémoire doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. En supposant que l'indication du recourant selon laquelle il n'a pas d'argent vaille requête d'assistance judiciaire, celle-ci doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant est réduit afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring